TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2206350_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 18 mai 2023, Mme B A, représenté par Me Lamine, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative après saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer pendant cette instruction un récépissé de demande de titre de séjour sous une astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et du droit d'être assisté par un avocat au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ; - elle a été prise sans que la commission du titre de séjour n'ait été saisie ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; la préfète ne prend pas en compte l'intérêt des trois enfants de la requérante ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car elle dispose d'un droit au séjour jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, droit reconnu par une attestation de demande d'asile valable du 4 mars 2022 au 3 septembre 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses enfants sont scolarisés et apprennent le français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a fui son pays d'origine pour échapper à des mutilations génitales féminine et un mariage forcé ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnaît le paragraphe 2 de l'article 2 de cette même convention ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a fui son pays d'origine pour échapper à des mutilations génitales féminine et un mariage forcé ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représenté(e) par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 mai 2023. Par une décision du 20 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - Mme A n'était ni présente ni représentée ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 5 octobre 1992 à Abobo (Côte d'Ivoire), est entrée sur le territoire français pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 avril 2021, confirmée le 16 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme A a présenté le 14 mars 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général a rejeté cette demande par une décision du 17 mars 2022 d'irrecevabilité. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sous un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si Mme A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2022. Dès lors ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 4. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures que l'intéressée aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations, si elle l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. Mme A ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. En revanche, le préfet n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'édicter une mesure d'éloignement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A remplisse effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées pour obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme ayant été effectivement privée de la garantie que constitue la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, l'arrêté du 14 juin 2022 fait référence aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la requérante conteste le bien-fondé des éléments de la motivation de l'arrêté en litige en soutenant que l'arrêté n'a pas pris en compte sa demande de réexamen, les motifs de persécution qu'elle invoque et la situation de ses enfants, une telle contestation relève de la légalité interne de la décision attaquée et non de sa légalité externe. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit en raison de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L.531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 11. Il ressort de l'extrait de l'application " TelemOfpra ", qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit apportée, que la décision du 17 mars 2022 rejetant la demande de Mme A tendant au réexamen de sa demande d'asile constitue une décision de rejet pour irrecevabilité. Ainsi, l'Office a considéré que les faits ou éléments nouveaux présentés par la requérante n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Par suite, cette décision doit être considérée comme entrant dans les prévisions des dispositions du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la situation de Mme A doit être regardée comme entrant dans le champ d'application du b) du 1° de l'article L. 542-2 de ce code. Dans ces conditions, Mme A n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la notification de la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile. En l'espèce, il ressort de l'extrait de l'application " TelemOfpra " que la décision d'irrecevabilité du 17 mars 2022 a été notifiée à Mme A le 25 mars 2022 et que, par ailleurs, cette dernière a formé le 26 mai 2022, un recours contre cette dernière devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne pouvait régulièrement faire obligation à Mme A de quitter le territoire français le 14 juin 2022. Ainsi, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l'attestation délivré à Mme A le 4 mars 2022 dont la validité expirait le 3 septembre 2022. Une telle attestation ne pouvait avoir pour effet d'accorder à la requérante un droit au séjour postérieur à la date de notification de la décision d'irrecevabilité précitée. De même, la circonstance que l'intéressée avait contesté le 26 mai 2022 la décision d'irrecevabilité est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit en raison de la régularité du séjour de Mme A ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 13. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme A est mère de trois enfants nés en France Siaka née le 31 juillet 2019, Yaya né le 31 juillet 2019 et Flayoro né le 13 octobre 2021 issus de sa relation avec M. D C, compatriote ivoirien, elle n'établit ni résider habituellement en France depuis le mois d'octobre 2018, comme elle l'indique dans ses écritures, ni que son compagnon serait en situation régulière sur le territoire français. Si la requérante peut se prévaloir de son engagement en qualité d'équipière au sein d'Emmaüs Solidarité depuis le mois de septembre 2022 et justifie avoir suivi des enseignements de langue française, elle ne justifie d'aucune attache familiale en dehors de la cellule familiale qu'elle constitue avec son compagnon et leurs trois enfants mineurs. En outre, si Mme A fait état du conflit familial qu'elle entretient avec son père qui aurait tenté de lui infliger des mutilations sexuelles féminines et de la marier de force, ainsi que du décès de sa tante maternelle qui veillait à sa protection, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. En particulier, elle ne démontre pas qu'elle pourrait bénéficier de la protection des autorités locales, dans la commune d'Abobo du département d'Abidjan, dont elle est originaire, contre toute velléité de lui infliger des mutilations sexuelles féminines, pour elle comme pour sa fille. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que cette décision, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 14. En neuvième lieu, les stipulations du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits aux intéressés. Par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 15. En dixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. D'une part, si Mme A allègue que sa fille serait en danger en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité dès lors que son père pratique l'excision. A l'appui de son moyen, la requérante fait valoir qu'elle a déposé une demande de protection subsidiaire au profit de ses enfants, et notamment de sa fille, dans le cadre du recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision d'irrecevabilité rejetant sa demande de réexamen. Toutefois, si Mme A verse aux débats un certificat médical établi par un praticien du centre médical de l'Archange Saint-Michel à Abidjan qui indique qu'elle a fait l'objet d'actes de maltraitance au niveau de l'appareil locomoteur qu'elle impute à son père et à son oncle, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la pratique des mutilations sexuelles féminines dans sa famille. En outre, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier dans la ville d'Abobo et dans la métropole d'Abidjan d'une protection effective contre de telles mutilations. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme A ne pourraient suivre une scolarité normale et adaptée à leur situation pédagogique dans le système scolaire ivoirien et qu'il existerait un obstacle à leur retour dans leur pays d'origine avec leurs deux parents de nationalité ivoirienne. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 18. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à la décision en litige, prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 20. En second lieu, Mme A fait valoir qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire compte tenu du risque d'y faire l'objet ainsi que sa fille de mutilations sexuelles féminines et d'être persécutée en raison de son union avec un homme qui n'a pas été choisi par son père. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a déjà été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, Mme A ne verse à l'appui de sa requête aucun élément concret de nature à établir que sa famille résidant dans la métropole d'Abidjan pratiquerait l'excision et le mariage forcé et qu'ainsi elle encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022 lui fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Mme A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Lamine et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas Le greffier, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206350
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2206350_20230802
Données disponibles
- Texte intégral