TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2206350_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 20 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Moselle a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Moselle de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que, même en situation irrégulière, il était en droit de voir reconnue sa demande d'hébergement comme prioritaire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de détresse dans laquelle il se trouve avec sa famille.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 27 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo en situation irrégulière, réside avec son épouse et leurs trois enfants mineurs au camping de Metz depuis le 25 juillet 2022. M. A a présenté devant la commission de médiation de la Moselle un recours amiable le 18 août 2022 tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente dès lors qu'il est dépourvu de logement et hébergé dans un camping. Par décision du 8 septembre 2022, dont il demande l'annulation, la commission de médiation de la Moselle a rejeté son recours amiable au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement adaptée à sa situation, formulée le 12 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. ".
3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 300-1, du II de l'article L. 441-2-3, de l'article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé s'il ne séjourne pas régulièrement sur le territoire français ou n'y a pas sa résidence permanente Toutefois, en vertu des dispositions du III de l'article L. 441-23 du code de la construction et de l'habitation précitées, si un ressortissant étranger ne respecte pas les conditions de régularité et de permanence du séjour prévues à l'article L. 300-1 du même code, il est susceptible malgré tout de voir sa demande reconnue prioritaire mais uniquement pour l'accueil dans une structure d'hébergement.
4. D'une part, M. A ne peut utilement soutenir que la commission de médiation de la Moselle a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande d'hébergement au motif qu'il est en situation irrégulière avec sa famille, dès lors que ce n'est pas pour ce motif que la décision attaquée a été prise.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, a refusé une offre d'hébergement dans un centre de préparation au retour. Il ne fait valoir aucun motif légitime de refus de cet hébergement. Ainsi, et quelle que soit la nature juridique de ce type d'hébergement, la commission de médiation de la Moselle pouvait légalement prendre en considération ce refus d'offre d'hébergement dans une structure adaptée à la situation administrative de M. A, pour refuser de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement présentée sur le fondement des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2206350_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel