TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206350_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en exposant qu'il a travaillé en France de 2002 à 2012, puis qu'entre le dépôt de sa demande de naturalisation en décembre 2019 et son entretien en préfecture en septembre 2021, il est devenu auto-entrepreneur dans le secteur commercial et que cette activité avait progressé malgré la période de crise sanitaire, que l'attestation présentée lors de l'entretien mentionnait par erreur un résultat de 1 520 euros au lieu de 15 200 euros pour les neuf premiers mois de l'année 2021, que depuis septembre 2021, il a créé une nouvelle société avec son épouse, poursuivant son ancienne activité, laquelle lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 81 700 euros au premier trimestre 2022, et qu'il lui est très compliqué de travailler en raison de ce qu'il est âgé de 53 ans, souffre de diabète et d'une maladie cardiaque, et qu'il s'est occupé de ses quatre enfants lesquels ne sont désormais plus à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant syrien né en 1969, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables, par ailleurs tirées pour l'essentiel de prestations sociales. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2020, 2019 et 2018, et au surplus que son foyer a perçu, au moins en août 2021, le revenu de solidarité active à hauteur de 825,93 euros. S'il est constant que M. B a créé le 12 août 2021, une société reprenant l'activité commerciale d'une précédente société créée par l'intéressé en octobre 2019, il n'est pas contesté que cette activité était encore récente à la date de la décision attaquée, prise le 21 mars 2022. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de ce qu'il était alors âgé de 53 ans, et produit un certificat médical, au demeurant daté du 5 décembre 2023, soit une date postérieure à la décision attaquée, faisant état de ce qu'il souffrait à cette date d'un diabète de type 2, d'une cardiopathie et d'une rétinopathie débutante et que ces pathologies nécessitaient un suivi rapproché, M. B n'établit pas que le caractère insuffisant de son insertion professionnelle résulterait directement de ces pathologies. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner pour la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2206350_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel