TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2206352_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2022 et 30 août 2022, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire de territoire d'une durée de cinq ans à laquelle il a été condamné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait son droit de formuler des observations ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Khiter, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 février 1979 a été condamné le 12 avril 2022 par la Cour d'appel de Douai à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour avoir, en état de récidive, refusé de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement. Le 19 août 2022, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'adopter l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision querellée n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition menée le 16 mars 2022 par les services de police, M. A, qui a indiqué comprendre le français, a été informé que le préfet du Nord était susceptible d'adopter une mesure d'éloignement à son encontre et a été invité à formuler des observations, ce que l'intéressé a fait. Le requérant s'est également vu notifier, le 12 mai 2022, un document par lequel le préfet du Nord l'a informé qu'il envisageait, en exécution de l'interdiction de territoire français à laquelle il a été condamné, de le reconduire à destination du pays dont il possède la nationalité, et l'a invité à présenter des observations. Si M. A n'a présenté aucune observation en réponse à cette dernière invitation, il ressort de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a pris en considération le procès-verbal d'audition de M. A, en ce donc comprises ses observations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Enfin, le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte dispose : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, par un courrier du 21 avril 2022 notifié le 12 mai suivant, M. A a été mis à même de présenter des observations sur une éventuelle décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Ainsi, à supposer même qu'il n'aurait pas été auditionné par les services de police à sa levée d'écrou, il a été mis en mesure d'être entendu sur la décision fixant la Côte-d'Ivoire, pays dont il possède la nationalité, comme pays de destination avant que soit effectivement prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, si M. A soutient être entré en France en 2018, il ne l'établit pas. Il ressort des pièces du dossier que si deux sœurs, majeures, de M. A possèdent la nationalité française, il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès d'elle alors que lui-même est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s'il soutient avoir travaillé dans la restauration, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement et socialement en Côte-d'Ivoire où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il aurait noué des liens amicaux en France, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 31 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. CLa greffière, Signé, O. Debuissy La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2206352_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel