TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206353_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I ) Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B C, représenté par Me Abbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 17 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. II) Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B C, représenté par Me Abbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 août 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Abbas, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. C qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1 Les requêtes susvisées n° 2206353 et n° 2206354 concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 M. C, ressortissant gabonais né le 27 octobre 1989, demande l'annulation des décisions en date du 17 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Si M. C a déclaré être entré dernièrement en France le 24 janvier 2021, le requérant a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement prononcées par le préfet du Nord le 7 juin 2021. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal de céans le 18 janvier 2022 et n'ont pas été exécutées. M. C déclare être père de deux enfants français et être pacsé avec la mère de son dernier enfant. Il ressort des pièces du dossier que le premier enfant du requérant réside désormais dans le pays d'origine de M. C tandis que la communauté de vie entre le requérant et la mère de son dernier enfant n'est plus effective. Si M. C produit quatre justificatifs de virements financiers à destination de la mère de son dernier enfant, d'une part, deux de ces justificatifs datent de 2020, avant la naissance de l'enfant, et n'émanent pas du requérant, d'autre part, les justificatifs portant le nom du requérant sont, pour l'un antérieur à la naissance de l'enfant, pour l'autre postérieur à la décision attaquée. Depuis la naissance de son deuxième enfant le 11 février 2021, le requérant ne justifie que d'une contribution à l'entretien de cette enfant en date du 23 août 2022. La circonstance que M. C produise des tickets de caisse ou une attestation de la mère de son enfant résidant en France, au terme de laquelle le requérant prendrait des nouvelles de sa fille, ne peuvent suffire à établir la contribution à l'éducation et à l'entretien de son dernier enfant. Si M. C fait état, par ailleurs, de la présence en France de ses deux sœurs, il n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France et n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales au Gabon, son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, et où résident son père, son frère et son premier enfant. Par ailleurs, il est défavorablement connu pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, commis le 17 janvier 2020, et avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lille par un jugement du 24 mars 2017 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de même nature commis le 13 novembre 2016. Par suite, le préfet du Nord, en prononçant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 3 4 5 6 7 8 Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 9 Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il entre donc dans le champ d'application du 5°de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 11 Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12 Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans. M. C n'invoque aucune circonstance humanitaire. Dès lors, le requérant, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté. 13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 14 Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. ALa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2206354
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2206353_20220919
Données disponibles
- Texte intégral