TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206353_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Edjang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il est entaché d'un défaut d'examen ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, est entré en France le 19 septembre 2010, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté du 26 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué présente une motivation spécifique en droit et en fait tant sur le refus de titre de séjour que sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'avait, au demeurant, pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen individuel sérieux de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Le moyen d'erreur de droit doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A est entré en France à l'âge de 31 ans et n'établit pas la réalité et le caractère continu de sa présence sur le territoire français. Le PACS qu'il a contracté avec une ressortissante française est récent - 3 septembre 2020 - et l'intensité des liens qu'il dit entretenir avec l'enfant de sa partenaire ne peut être considérée comme établie par les quelques attestations produites qui sont peu circonstanciées. Alors qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206353Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206353_20230131
Données disponibles
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