TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206355_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté C Me Rouvier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 C lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le cas où la décision déférée doit être annulée pour un motif de fond, de faire droit à sa demande de titre de séjour dans les 15 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros C jour de retard ou, dans le cas où la décision doit être annulée pour un motif de forme, de prendre de nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour dans les 30 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros C jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. C un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés C M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président ; - les observations de Me Rouvier et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1995 qui a déclaré être entré en France en 2017, s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2021 en qualité de parent d'enfant français. C un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant doit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 3. M. A est père de deux enfants nés le 28 novembre 2019 et le 6 décembre 2020 dont la mère est française. Il ressort des pièces du dossier que la famille est réunie dans le même logement depuis le 26 juin 2020. M. A, père d'enfants français, exerce ainsi l'autorité parentale à l'égard de ceux-ci. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée C M. A, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. C suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, C voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. 4. L'annulation du refus de titre de séjour implique, eu égard à son motif, qu'il soit délivré à M. A le titre de séjour d'une durée de dix ans prévu C les stipulations précitées. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre provisoirement ce dernier à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rouvier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouvier de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 4 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A le titre de séjour de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouvier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rouvier une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public C mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2206355_20221229
Données disponibles
- Texte intégral