TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2206355_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022, 22 décembre 2022 et 14 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Télès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 236,50 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 060,83 euros pour la période de février 2021 à mai 2022, laissant à sa charge 824,33 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 14 juin 2022, l'intéressée s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 060,83 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 mai 2022. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 236,50 euros de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 060,83 euros, laissant à sa charge 824,33 euros. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C résulte de ce que la caisse d'allocations familiales a, à tort, pris en compte son fils dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que ses ressources s'élèvent à un montant mensuel d'environ 1 200 euros pour des charges d'un montant mensuel d'environ 535 euros. Dans ces conditions, l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris par un échelonnement qu'il lui appartiendra de solliciter. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de l'Hérault et à Me Télès. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 août 2024. La greffière, F. Roman No 2206355
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2206355_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel