TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206356_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 août 2022, M. C A, représenté E Me Gall, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 E lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées E les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises E écrit dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu E les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni E une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir présenté aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale, ni que celles-ci ont donné leur accord ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée E la France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il existe des défaillances systémiques en Italie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son frère qui bénéficie de la protection subsidiaire se trouve en France et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, E dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 22 août 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Chrétien, substituant Me Gall, représentant M. A, présent, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête E les mêmes moyens en insistant sur le fait que le préfet n'établit pas la preuve de la saisine des autorités italiennes, qu'il existe des défaillances systémiques des autorités italiennes, que le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère bénéficie du statut de réfugié en France, et fait valoir que les brochures A et B n'ont pas été remises concomitamment et qu'ainsi la totalité des informations lui ont été transmises tardivement eu égard aux stipulations du règlement Dublin, que E ailleurs il n'est pas établi que l'ensemble des informations contenues dans les brochures lui ont été traduites alors M. A ne sait pas lire, - et de Me Boukersi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés E M. A ne sont pas fondés en insistant sur le fait que l'accord des autorités italiennes était implicite, qu'il n'est pas établi que le requérant aurait indiqué lors de son entretien ne pas savoir lire et qu'il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est célibataire et sans enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 20 mai 2022, auprès des services du préfet de police de Paris. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 30 avril 2022 E les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 27 mai 2022 E le préfet de police de Paris d'une demande de prise en charge de M. A ont implicitement accepté la requête du préfet, le 28 juillet 2022. E un arrêté du 10 août 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données E écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, E exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, E écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise E l'autorité administrative de la brochure prévue E les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. D'autre part, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1 est informée E l'Etat membre d'origine E écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement. et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées E Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, § 1, ou de l'article 14, § 1, de l'obligation d' accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, § 1, ou de l'article 14, § 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, le 19 mai 2022, la brochure d'information dite A (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et, le 20 mai 2022, la brochure dite B (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '), documents qui constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions manuscrites portées sur ces deux brochures signées E l'intéressé, que ces documents lui ont été remis en langue " pachto " que M. A a déclaré comprendre. E ailleurs, la notice d'information comprenant les informations relatives au système Eurodac devant être fournies aux demandeurs d'asile " au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées " selon les dispositions citées au point précédent a été remise à M. A, le 20 mai 2022. 7. Il ressort cependant des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. A ont été relevées le 19 mai 2022 et transmises à l'unité centrale le même jour, avant que la notice d'information Eurodac et la brochure B n'aient été portées à sa connaissance et qu'il ait ainsi reçu, en temps utile, l'ensemble des informations sur ses droits résultant des dispositions citées au points 4 et 5. L'entretien individuel, à l'issue duquel il a reconnu que l'information sur les règlements communautaires avait été portée à sa connaissance s'est déroulé le 20 mai 2022, postérieurement également au relevé ses empreintes digitales. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 du préfet des Yvelines. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le moyen d'annulation retenu E le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gall, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 août 2022 du préfet des Yvelines est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer, dans un délai de trente jours, la situation de M. A quant à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gall, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gall et au préfet des Yvelines. Rendu public E mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2206356_20220905
Données disponibles
- Texte intégral