TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2206356_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B C, représenté par Me Mouafo, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses trois enfants dont elle a la charge sont scolarisés en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la fille mineure a un dossier en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la fille mineure a un dossier en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 mai 2023. Par une décision du 31 août 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - Mme C n'était ni présente ni représentée ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née le 20 décembre 1978 à Kisangani (République démocratique du Congo), est entrée sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 24 février 2021, confirmée le 15 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si Mme C sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du Bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 août 2022. Dès lors ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme C a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, en ce qu'elle se consacre à l'éducation de ses trois enfants. La requérante fait valoir que sa fille A dispose d'un droit au séjour en France jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'asile. Toutefois, il résulte de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. La décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort de la décision n° 22028313 du 31 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, mise au contradictoire par le magistrat désigné, que la demande d'asile présentée par la requérante pour le compte de la jeune A, née le 31 janvier 2013 en République démocratique du Congo et arrivée en France le 9 janvier 2018, a été analysée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme une demande de réexamen de la demande d'asile présentée par sa mère pour l'ensemble de la famille et a été rejetée par une décision d'irrecevabilité en date du 22 mars 2022. Il ressort également de la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile que la requérante a formé pour le compte de la jeune A un recours enregistré au secrétariat général de la Cour le 13 juin 2022. Ainsi, la jeune A doit être regardée comme ayant reçu notification de la décision du 22 mars 2022 au plus tard le 13 juin 2022. Par suite, le droit au séjour de la jeune A doit être considéré comme s'achevant le 13 juin 2022. La circonstance que cette jeune fille était destinataire d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée expirant le 15 août 2022 est sans incidence sur son droit au séjour qui était éteint à la date de la notification de la décision d'irrecevabilité rejetant la demande de réexamen de la demande d'asile. Il s'ensuit qu'à la date de l'édiction le 14 juin 2022 de la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, la jeune A ne disposait plus d'un droit au séjour en France. Dès lors, la décision en litige ne peut être considérée comme ayant pour effet de séparer la requérante de sa fille. En outre, à supposer même que Mme C réside en France avec ses trois enfants qui y sont scolarisés, cette circonstance ne suffit pas à faire obstacle à son éloignement dès lors qu'il n'est pas établi que ces enfants ne pourraient bénéficier dans leur pays d'origine d'une scolarisation adaptée à leurs âges et aptitudes. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle est en conflit avec sa belle-famille en raison d'options religieuses divergentes, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, dont il n'est pas contesté qu'elle l'a quitté en 2018 à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. D'une part, la jeune A n'ayant plus de droit au séjour sur le territoire français à la date de la décision faisant obligation à sa mère de quitter le territoire français, l'argument selon lequel elle serait séparée de sa mère ne saurait être accueilli. En outre, à supposer que les enfants de Mme C aient accompli une partie de leur scolarité en France, cette circonstance ne permet pas de considérer qu'ils seraient dans l'incapacité de poursuivre une scolarité adaptée à leurs besoins dans le système scolaire congolais. Ainsi, cette scolarisation ne fait pas obstacle à ce que les trois enfants de la requérante suivent leur mère dans le cadre sa mesure d'éloignement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige affecterait suffisamment l'intérêt supérieur des trois enfants de Mme C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 11. En premier lieu, Mme C fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo car elle craint d'être persécutée par sa belle-famille musulmane en raison de sa catholicité. Toutefois, et alors même que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, cette dernière ne verse aux débats aucun élément concret de nature à établir qu'elle encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, elle n'apporte pas davantage d'élément pour établir que sa fille ferait aussi l'objet d'un risque personnel et actuel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour ces mêmes motifs, à supposer que la requérante ait entendu soutenir que la décision en litige constituerait une forme de refoulement au sens des stipulations de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ce moyen ne saurait être accueilli. 12. En deuxième lieu, eu égard aux considérations énoncées aux points 6 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à Mme C son pays de renvoi, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022 lui fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, Me Mouafo et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas Le greffier, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206356
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206356_20230802
TA5911 mars 2025
DTA_2206356_20250311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2206356_20230802
Données disponibles
- Texte intégral