TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206357_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 4 août 2022, Mme A D, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- les conditions prévues par l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Mora, représentant Mme D, elle-même assistée par Mme C, interprète en langue arménienne,
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissant arménienne née le 14 mai 1977, a déclaré être arrivée en France le 13 novembre 2021 dans des circonstances indéterminées démunie de passeport ou de visa. Le 24 janvier 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2022. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de sa destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. Mme D invoque les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, elle n'assorti ces moyens d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'arrêté litigieux comporte les circonstances de droit et de fait qui le fonde et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux soit entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
3. Aux termes de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, à supposer qu'elle soulève le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée, il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de refuser la délivrance de titre de séjour au titre de l'asile dans la mesure où la demande a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Mme D se prévaut de violences conjugales physiques et psychologiques traumatiques subies dans son pays d'origine, de la présence de l'ensemble de sa famille en France et de son isolement en cas de retour en Arménie. Toutefois, il est constant que l'intéressée est arrivée récemment sur le territoire français, le 13 novembre 2021 et est célibataire et sans charge de famille. Si elle précise avoir rejoint des membres de sa famille en France, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales ou amicales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. En outre, si l'existence de violences conjugales n'est pas remise en cause par la décision de l'OFPRA du 24 janvier 2022, il ressort tant de cette décision que de l'ordonnance de la CNDA du 15 mars 2022 que l'intéressée ne démontre pas de manière étayée encourir des risques personnels et directs de violences par son mari ou par les créanciers de ce dernier en cas d retour en Arménie. Enfin, si Mme D indique présenter des troubles psychiatriques et psychiques graves nécessitant de lourds traitements et qu'un arrêt des soins entrainerait des conséquences d'une exceptionnelles gravité, elle ne démontre pas l'absence de possibilité de prises en charge de sa pathologie dans son pays d'origine où elle a déjà été suivie avant son départ. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il est constant que la demande d'asile de Mme D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2022. En outre, les pièces produites au dossier, qui consiste en un certificat médical et des attestations de voisins établies en Arménie ainsi que des articles et rapports sur la situation du pays, ne suffisent pas à établir le caractère direct et personnel des risques de violences dont elle craint d'être victime en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206357_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel