TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2206358_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet et le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 1164/2022 du 2 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie au titre de la maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Arles de le placer en congés maladie pour maladie professionnelle ou imputable au service jusqu'au jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement de 831,18 euros depuis le mois de mai 2022 alors que ses charges mensuelles s'élèvent à 1 358,78 euros et que s'il faisait valoir ses droits à la retraite, sa pension ne s'élèverait qu'à la somme mensuelle de 594 euros ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision en litige est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'expertise du docteur C est entachée de partialité, que le comité médical départemental n'a pas été consulté préalablement à la décision attaquée, que les représentants du personnel membres de la commission de réforme n'ont pas été régulièrement convoqués, qu'aucun médecin spécialiste n'a été convoqué à la réunion de la commission de réforme et que le médecin du travail n'a ni été informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme ni n'a transmis son rapport à celle-ci ; - le directeur du centre hospitalier d'Arles a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service ; - la décision du 2 août 2022 portant retrait de la décision en litige a un objet dilatoire dans l'attente de la mise en retraite pour maladie ordinaire du requérant ; elle n'implique pas la reconnaissance de la maladie du requérant comme étant imputable au service et l'administration ne l'a pas placé à titre provisoire à plein-traitement en application de l'article 35-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 17 août 2022, le centre hospitalier d'Arles, représenté par ELEOM Avocats, intervenant par la SELARL d'avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, demande au tribunal de constater que la décision en litige a été retirée par la décision n° 1877/2022 du 2 août 2022 et qu'une décision du 11 août 2022 a reconnu l'imputabilité de la maladie du requérant au service. Il fait valoir que la demande de suspension de la décision n°1164/2022 est devenue sans objet en raison du retrait par l'administration de cette décision, ainsi que de la décision du 11 août 2022 reconnaissant l'imputabilité de la maladie du requérant au service. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2205276. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2022, en présence de Mme Boncet, greffière d'audience : - le rapport de Mme Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Ravestein pour M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent d'entretien titulaire au sein du centre hospitalier d'Arles depuis le 17 juin 1991, a subi différents accidents reconnus imputables au service en 2001, 2007, 2013, qui ont entraîné des pathologies lombaires et discales. Il était à nouveau victime d'un accident imputable au service le 13 octobre 2016. L'administration ayant considéré que les arrêts de maladie de l'intéressé n'étaient plus imputables à cet accident depuis le 29 juin 2017, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à partir de cette date par une décision du 7 mars 2018. Par une ordonnance n° 220240 du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, d'une part, la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles a refusé de reconnaître la maladie de M. B comme imputable au service et l'a, par suite, placé en arrêt de congé pour maladie ordinaire du 29 juin 2017 jusqu'au 28 juin 2018 et, d'autre part, la décision du 7 janvier 2021 du même directeur le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 29 juin 2018. Par une décision n° 1164/2022 du 2 mai 2022, le directeur du centre hospitalier d'Arles a retiré la décision du 6 janvier 2021 et a à nouveau refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie de l'intéressé. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 1164/2022 du 2 mai 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 août 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Arles a retiré la décision n° 1164/2022 du 2 mai 2022 refusant à M. B la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, et par décision n° 1907/2022 du 11 août 2022, le même directeur a placé l'intéressé en congé de longue maladie imputable au service à compter du 29 juin 2017 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service à partir du 16 mai 2020. La décision dont M. B demandait la suspension ayant disparu de l'ordonnancement juridique et la décision du 11 août 2022 donnant satisfaction au requérant, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision n° 1164/2022 du 2 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente ordonnance, qui prononce un non-lieu sur les conclusions principales, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision n° 1164/2022 du 2 mai 2022 du centre hospitalier d'Arles, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier d'Arles versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d'Arles. Fait à Marseille, le 18 août 2022. Le juge des référés, signé E. Fabre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2206358_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel