TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206358_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient qu'il a toujours aimé la France et préfère y rester. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 22 août 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier et de M. E, interprète en langue ourdou : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Urich Postich, avocat désigné d'office représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature de son auteur, que le préfet a méconnu l'article 5 du règlement Dublin dès lors d'une part qu'il n'est pas établi que la personne qui a mené l'entretien était qualifiée pour le faire en l'absence d'indication de son nom, de sa signature ou même de ses initiales, de même que l'interprète n'a pas signé l'entretien et d'autre part, qu'il n'est pas établi que M. B qui a informé l'agent de la préfecture ne pas savoir lire, a pu prendre connaissance de l'ensemble des informations données puisqu'il n'est pas indiqué si l'interprète a eu le temps nécessaire de procéder à la traduction complète des brochures ; - et de Me Boukersi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et précise en particulier que le nom de l'interprète ayant assisté à l'entretien est bien indiqué dans le compte-rendu de l'entretien et que M. B a signé l'entretien en précisant qu'il avait bien compris tout ce qui lui avait été dit au cours de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant pakistanais né le 24 septembre 1996, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 13 juillet 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 24 juin 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 21 juillet 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet, le même jour. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes. Par la requête ci-dessus analysée, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 78-2021-11-22-00002 du 22 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2021-243 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme A C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 13 juillet 2022, M. B s'est vu remettre par les services préfectoraux deux brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite brochure A, et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite brochure B, en langue ourdou, qui est parlée par l'intéressé. Ce dernier ayant déclaré ne pas savoir lire, il résulte de l'attestation qu'il a signée et des mentions apposées sur les pages de garde de ces deux brochures que les informations qu'elles contiennent lui ont été communiquées oralement dans cette même langue ourdou qu'il a déclaré comprendre, par le truchement d'un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations ne lui auraient pas été communiquées en temps utile. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 7. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines, le 13 juillet 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet et sur lequel est apposée la signature de M. B et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. En outre, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue ourdou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Enfin, aucune disposition n'impose l'apposition de la signature de l'interprète qui peut effectuer l'interprétariat par voie téléphonique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 10. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. B doit être regardé comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, à l'appui de ce moyen, le requérant qui se borne à indiquer qu'il a toujours aimé la France et préfère y rester, ne se prévaut d'aucune attache privée en France ni d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier que les autorités françaises examinent sa demande d'asile. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 août 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. F Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206358/11
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Chronologie de l'affaire
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TA785 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2206358_20220905
Données disponibles
- Texte intégral