TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206358_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022-AF77 du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 150 euros, de lui délivrer un titre de séjour après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B épouse A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les motifs de l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché de détournement de pouvoir ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît le principe du droit d'être entendu ; - puisqu'elle justifie l'attribution de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, elle ne saurait légalement être éloignée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2022. Un mémoire présenté par le préfet de l'Isère a été enregistré le 5 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023: - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 10 janvier 1975, est entrée en France le 17 décembre 2016 sous couvert d'un visa court séjour, et a épousé en France un compatriote le 27 novembre 2021 avant de présenter une demande de titre de séjour auprès des services du préfet de l'Isère le 14 avril 2022. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte: En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation ou de défaut d'examen de la situation de Mme A pour ne pas comporter le rappel des difficultés de son mari à faire transcrire son divorce en Algérie, circonstance sur laquelle l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. En sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'en 2032, Mme A entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Mme A ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, quand bien même son époux ne disposerait pas de ressources suffisantes pour la faire effectivement bénéficier d'un regroupement familial. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de titre attaqué mentionne à juste titre que la requérante est éligible au regroupement familial. Le moyen tiré de l'erreur dans les motifs de fait doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée en France à un compatriote en novembre 2021, soit depuis seulement quelques mois à la date de l'arrêté attaqué. Si elle soutient avoir connu dès 2015 son futur époux en Algérie et être entrée en France en 2016 pour le rejoindre, elle ne l'établit pas. Il est vrai que son époux justifie avoir eu par le passé un ancrage particulièrement fort en France. En effet, il y a eu six enfants entre 1990 et 2000 nés d'une précédente union avec une ressortissante française et l'ordonnance de non conciliation du 18 décembre 2012, puis le jugement de divorce du 31 mars 2014, ont fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père. Toutefois, son dernier fils a quitté le domicile en 2015 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il conserverait des liens avec ses enfants, ni que ces derniers résideraient toujours en France. Par ailleurs, hormis son époux de même nationalité qu'elle, Mme A, qui ne pouvait ignorer, en se mariant, la précarité de sa situation et la circonstance qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour, ne justifie pas disposer en France de liens amicaux ou familiaux particulièrement stables et, arrivée en France à l'âge de 41 ans, elle a nécessairement conservé en Algérie des attaches. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 8. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, Mme A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus à sa demande. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les motifs exposés aux points précédents. 10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A n'est pas fondée à soutenir que bénéficiaire de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3, elle ne pouvait être légalement éloignée du territoire, alors au surplus qu'elle ne fonde son moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français sur la méconnaissance d'aucun texte relatif à l'éloignement des étrangers. 11. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 12. Si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a été empêchée de présenter des observations devant la commission du titre de séjour, alors que cette commission n'avait pas à être consultée, ainsi qu'il a été dit au point 8, et que Mme A a eu tout loisir de faire valoir ces observations dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Les conclusions présentées par Mme B épouse A, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, I. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206358
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TA3824 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206358_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2206358_20230124
Données disponibles
- Texte intégral