TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206359_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 12 décembre 2022, Mme C B, agissant en sa qualité de représentante légale de l'enfant Chrysta Adora Kobalet, représentée par Me Saligari, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France auprès de la République centrafricaine du 21 décembre 2021 refusant de délivrer à l'enfant Chrysta Adora Kobalet un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée et la décision de l'ambassade sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments de possession d'état communiqués n'ayant pas été pris en compte ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation concernant l'authenticité des actes d'état civil et des éléments de possession d'état produits ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Saligari, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante centrafricaine née le 17 novembre 1982, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mars 2016. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour l'enfant Chrysta Adora Kobalet, née le 9 novembre 2011, qu'elle présente comme sa fille. Cette demande a été rejetée par une décision de l'ambassade de France auprès de la République centrafricaine du 21 décembre 2021. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 13 avril 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'ambassade. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation de la seule décision du 13 avril 2022. 2. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision de l'ambassade, doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les trois actes de naissance successivement présentés pour la demandeuse de visa comportent des incohérences et invraisemblances (numérotations différentes, discordances sur les dates de naissance notamment) qui leur ôtent tout caractère probant et ne permettent pas d'établir l'identité de l'enfant et son lien familial avec la réunifiante, la production de ces documents relevant d'une intention frauduleuse. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Chrysta Adora Kobalet doit être regardée comme étant titulaire de deux actes de naissance. Le premier, portant le n°2011 00 02 08 372, a été établi suivant déclaration de naissance le 11 novembre 2011, et le second suivant transcription d'un jugement supplétif rendu sous le n°3000 le 13 janvier 2017 par le tribunal civil du 1er degré de Bangui, ledit jugement n'étant pas produit dans le cadre de la présente instance. Ces deux documents comportent des divergences mineures concernant l'orthographe du prénom de l'enfant (Chrysta/Christa), la date de naissance de son père (25 ou 27 novembre 1965), ainsi que le lieu de naissance de ce dernier. Une copie intégrale de l'acte de naissance n°2011 00 02 08 372 a également été produite, comportant quelques divergences par rapport à l'acte original, notamment s'agissant de la date de naissance de l'enfant (9 février 2011 au lieu de 9 novembre). Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en réponse à une demande de levée d'acte, le service d'état civil de la ville de Bangui a transmis à l'ambassade une copie intégrale de l'acte de naissance n°2011 00 02 08 372, établie le 21 septembre 2021 et certifiée conforme à la souche, correspondant à la demandeuse de visa, de nature à établir l'authenticité de cet acte. La requérante produit en outre divers éléments de possession d'état, tels qu'un certificat de fréquentation scolaire mentionnant les nom et prénom du père de la demandeuse, un carnet et un certificat de baptême, un carnet de vaccination, et a déclaré l'existence de l'enfant dans le cadre de sa demande d'asile, en 2016. Dans ces conditions, l'identité de l'enfant et son lien de filiation avec Mme B doivent être tenus pour établis au vu des pièces produites, en dépit des divergences ayant pu être constatées entre les documents d'état civil, qui ne suffisent pas, en l'espèce, à leur ôter toute valeur probante. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Chrysta Adora Kobalet le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dès lors qu'aucune demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a été déposée en faveur de Mme B, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Chrysta Adora Kobalet le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Saligari. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, T. A La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206359_20230130
Données disponibles
- Texte intégral