TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206360_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la société civile immobilière Chantepie Promotion, représentée par Me Merly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 12 septembre 2022 en vue de recouvrer la somme de 373 281 euros correspondant à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive relative au permis de construire qui lui a été délivré le 28 janvier 2014 pour la création d'un ensemble commercial 20 rue des Loges à Chantepie ainsi que de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable. 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la majeure partie de la somme concernée n'a pas encore été prélevée et elle ne dispose pas de la somme particulièrement conséquente ; les décisions contestées mettent en péril sa santé financière et sa survie ; - sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : - l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - la saisie administrative à tiers détenteur est entachée d'incompétence à défaut pour l'administration de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ; - la procédure suivie est irrégulière, le courrier de rejet de la contestation du recouvrement forcé ne mentionnant pas l'avis du comptable public, lequel était requis par application de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; - elle ne saurait être redevable de la taxe d'aménagement sauf à subir une double imposition, dès lors qu'elle a déjà versé la somme de 240 000 euros à la commune de Chantepie dans le cadre d'une convention de projet urbain partenarial et cette somme, en dépit de la condamnation de la commune à lui rembourser par les juridictions administratives, ne lui a toujours pas été versée ; - la redevance d'archéologie préventive n'est pas due dès lors qu'aucun travaux en sous-sol n'a été réalisé dans le cadre du permis de construire ; - elle ne peut pas se voir appliquer la majoration de 10 % en raison d'un retard de paiement sur chacun des trois titres exécutoires dès lors qu'elle n'en a jamais été rendue destinataire. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la mainlevée de la saisie à tiers détenteur a été prononcée le 21 décembre 2022. Par un courrier du 22 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relevant de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la SCI Chantepie Promotion déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 3 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la SCI Chantepie Promotion a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Chantepie Promotion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chantepie Promotion et à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Rennes, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2206360_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel