TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2206360_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 9 mai 2022, complétés par des pièces enregistrées le 10 décembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant cap verdien né en 1963, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé, et que le préfet a rejeté cette demande au motif non contesté que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort en outre de la lecture de l'arrêté litigieux que le préfet a également examiné la possibilité d'une régularisation au titre de la vie privée et familiale de l'intéressé et a considéré, à cet égard, que l'intéressé, " veuf et sans charge de famille ", ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Or, le requérant justifie à l'instance de sa communauté de vie avec une compatriote, dont il produit un titre de séjour d'un an, certes postérieur à la date de la décision attaquée, et de la naissance de leur enfant né le 23 février 2018. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur de fait susceptible d'avoir eu une influence sur l'appréciation qu'il a porté sur l'intensité des attaches familiales de l'intéressé en France. Par suite il y a lieu de retenir le moyen tiré de l'erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2206360_20230214
Données disponibles
- Texte intégral