TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206361_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 28 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans le délai de 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - en estimant qu'elle était entrée démunie de visa, dans des conditions indéterminées et que rien ne faisait obstacle à ce que sa situation familiale se reconstitue dans son pays d'origine le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - ce refus est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et doit bénéficier prioritairement de la procédure de remise à un autre état membre de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2022 par ordonnance du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité capverdienne et titulaire d'un titre de séjour de résident longue durée délivré par les autorités italiennes, déclare être entrée en France le 12 août 2021. Le 14 décembre 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 21 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. La motivation de ses décisions comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'auteur d'une décision se fonde permet de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation particulière qui lui est soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. 3. Au cas d'espèce, Mme A B est titulaire d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités italiennes valable jusqu'en 2031 et a un fils de nationalité italienne. Si le préfet soutient que la requérante n'a pas déclaré cette situation lors de sa demande de titre de séjour du 14 décembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'était précédemment rendue en préfecture les 13 septembre et 26 octobre 2021 en se prévalant de sa qualité de résidente longue durée d'un autre Etat membre de l'Union européenne afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", puis " membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne ". Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, la requérante a mentionné dans sa déclaration de situation familiale que son fils cadet était de nationalité italienne. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que ses services pouvaient ignorer la situation particulière de Mme A B. Il ne ressort pourtant ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le titre de séjour italien détenu par la requérante et la nationalité italienne de son fils ont été pris en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône alors que ces circonstances particulières étaient au nombre de celles sur lesquelles devait porter son examen. Il suit de là que Mme A B est fondée à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour a été prise sans que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit effectivement livré à un examen complet de la situation particulière qui lui était soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables et est, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen retenu étant le mieux à même de régler le litige, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 21 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation administrative de Mme A B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai demandé de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206361_20221122
Données disponibles
- Texte intégral