TA958ème Chambre (JU)8ème Chambre (JU)
TA95 · 8ème Chambre (JU) — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206361_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 la société en nom collectif (SNC) Lourdes Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur d'une somme de 7 124 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison des locaux dont elle est propriétaires sis 9001 rue René Coty à Herblay-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les impositions litigieuses doivent être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte une valeur locative de 20 209 euros, telle qu'elle ressort de sa requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison des mêmes établissements au titre de l'année 2016, laquelle est actuellement pendante devant le tribunal sous le n° 1908957.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne comporte aucun moyen ni aucun élément de nature à justifier du bien-fondé des prétentions de la société requérante, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la demande de réduction n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Lourdes Invest Hôtels est propriétaire de locaux sis au 9001 rue René Coty à Herblay-sur-Seine, à raison desquels elle a été assujettie, au titre de l'année 2021, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Elle en demande au tribunal la réduction.
2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.
3. D'autre part, aux termes du 1 du B du XVI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 applicable à l'année d'imposition 2017, désormais codifié au I de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts applicable à l'année d'imposition 2018 : " En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties () et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. () " Aux termes du D du XVI du même article 34 de la loi du 29 décembre 2010, applicable à l'année 2017, codifié à compter de l'année 2018 au III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. " Aux termes des A et B du XXII du même article 34, applicable à l'année 2017, depuis codifiés à l'article 1518 E du code général des impôts : " Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive. Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux 9/10 de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'1/10 de cette différence () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation déterminé au 1er janvier 2017 pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, s'appliquant à la valeur locative brute révisée de chaque local, jusqu'à l'intégration de la révision prévue des valeurs locatives des locaux d'habitation. Il est également procédé, suivant un dispositif dit de planchonnement, à la réduction de moitié des variations des valeurs locatives, appréciées après application du coefficient de neutralisation. Enfin, pour la même période, il est opéré un lissage par dixième des variations de cotisations, à la hausse ou à la baisse, constatées en 2017 pour chaque local. Les deux mécanismes de planchonnement et de lissage cessent de s'appliquer en cas de changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation de l'ensemble immobilier concerné, à compter de l'année qui suit celle du changement.
5. En se bornant, pour justifier de sa demande de réduction, à rappeler les dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage prévus par la loi de finances rectificatives pour 2010, sans préciser, au cas d'espèce, les conditions d'application de ces dispositifs dont elle est susceptible de bénéficier, la société requérante n'assortit pas le moyen invoqué en ce sens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En outre, pour contester la valeur locative de l'hôtel dont elle est propriétaire au titre de l'année 2016, la société requérante se borne à se référer à la requête qu'elle a présentée le 15 juillet 2019 tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Toutefois, cette requête n° 1908957, a été rejeté par un jugement du tribunal en date du 3 octobre 2022, devenu définitif. Ainsi, le moyen soulevé par la société requérante ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, que les conclusions aux fins de réduction présentées par la SNC Lourdes Invest Hôtels doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC Lourdes Invest Hôtels demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Lourdes Invest Hôtels est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Lourdes Invest Hôtels et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206361Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre (JU)
- Formation
- 8ème Chambre (JU)
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2206361_20250114
Données disponibles
- Texte intégral