TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206362_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 8 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 23 juin 2022 par laquelle le jury du concours d'enseignants du premier degré l'a déclaré refusé. Il soutient que : - les notes obtenues aux épreuves orales ne reflètent pas les notes obtenues à l'écrit ni le travail de préparation en amont ; - les notes obtenues aux épreuves orales sont tronquées ; - le jury n'a pas été impartial à son égard. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les notes obtenues par le requérant sont corroborées par les commentaires détaillés du jury fondés uniquement sur la valeur de ses prestations ; - le principe de souveraineté du jury s'oppose à ce que le juge contrôle la valeur des résultats et des mérites du requérant. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 25 janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le jury du concours de recrutement de professeurs des écoles l'a déclaré refusé après les épreuves orales d'admission auxquelles il a obtenu les notes de 2/20 à la Leçon, 2/20 à l'entretien avec le jury et 10/20 à l'oral de langue étrangère-anglais. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles : " Les épreuves du concours externe, du concours externe spécial prévu au b du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un doctorat défini à l'article à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, le second concours interne et le troisième concours comportent trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. / () ". 3. Par ses seules affirmations tirées de ce qu'il a obtenu de bonnes notes lors des épreuves écrites d'admissibilité au concours externe de recrutement de professeur des écoles, le requérant n'établit pas, ni même ne permet de présumer, que le jury de ce concours aurait fait porter son évaluation de ses mérites, qui est souveraine, sur d'autres critères que la qualité de ses épreuves orales alors que le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France produit les fiches de notation signées et circonstanciées relatives aux épreuves orales qu'il a passées qui font état de ce que le positionnement du requérant n'est pas adapté à la fonction visée, que les connaissances pédagogiques et didactiques sont inexistantes, et que le système éducatif est méconnu. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette délibération manifesterait une discrimination à l'égard du requérant, contrairement à ce qu'il invoque. Enfin, la seule circonstance que l'appréciation portée par le jury et la note portée dans la case prévue à cet effet soient inscrites à l'aide de deux stylos différents ne sauraient à elle seule établir une telle discrimination. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la délibération du jury du 23 juin 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2220636
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2206362_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel