TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2206362_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier 2023, M. E B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bidois en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ; - l'arrêté contesté aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et méconnaît le droit d'être entendu qu'il tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er mai 1970, est entré en France le 6 juin 2017 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 18 janvier 2017 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 4 septembre 2018, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2018, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 septembre 2019. Le 23 décembre 2021, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 août 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est signé par Mme A C. Cette dernière, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, a reçu délégation du préfet de ce département, par arrêté du 12 juillet 2022, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception : a) des réquisitions de la force armée ; b) des arrêtés de conflit ". Cette délégation a été publiée le 17 juillet 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 14, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Cette délégation, qui n'est pas trop générale, donnait compétence au signataire de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 4. D'une part, dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. B, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. Toutefois, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. En l'espèce, M. B n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l'administration tout élément relatif à sa situation personnelle et familiale, notamment le jugement du 12 juillet 2022 du tribunal pour enfants de F, au cours de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et avant que le préfet de l'Aude ne refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'assortisse d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen invoqué à l'encontre des décisions en litige ne peut donc qu'être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est le père d'une enfant française mineure, D, née le 27 mai 2015, ce dernier ne l'a toutefois reconnue que le 8 août 2017 tandis qu'il n'est pas contesté que l'autorité parentale a été exclusivement confiée à la mère avant son placement par décision du 25 janvier 2022 auprès de l'aide sociale à l'enfance. Si le requérant verse au débat un jugement du 12 juillet 2022 du juge aux enfants de F lui accordant un droit de visite médiatisé mensuel en lieu neutre, le requérant, qui se borne à produire un calendrier des rencontres organisées par le service gardien pour les mois de février à mars 2023, ne justifie ni avoir exercé son droit de visite, ni davantage avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, alors au demeurant que le jugement précité du juge aux enfants mentionne que " M. B est peu impliqué dans la vie et l'éducation de sa fille ne l'ayant pas vue depuis deux ans. S'il souhaite nouer des liens avec sa fille, il s'avère que D le connaît très peu et paraît le craindre ". Enfin, le requérant est entré récemment en France à l'âge de 47 ans et a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants issus d'un autre lit. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, en prenant l'arrêté en litige, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2023. La greffière, A. Junon00aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2206362_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel