TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206363_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. B a présenté une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2206367, demandant l'annulation de la décision attaquée. Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience du 15 juillet 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Pierre, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle que l'instruction de sa demande de regroupement familial a duré deux ans, que son dossier a été déclaré complet en octobre 2020, que la condition d'urgence est remplie eu égard à la durée de séparation d'avec ses enfants et à l'état de santé de la mère de ses deux premières filles qui ne peut plus s'en occuper, et, sur le doute sérieux, qui précise qu'il a présenté sa demande de regroupement familial dès qu'il en a rempli les conditions de logement et de revenus, que la décision du 25 mai 2022 ne comporte aucune motivation sérieuses dès lors qu'il conteste formellement avoir fait l'objet d'une quelconque condamnation, qu'un regroupement familial ne peut être refusé que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, et non, comme indiqué dans la décision pour " un comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines ". Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, ressortissant camerounais né le 21 décembre 1973 à Babouantou (Région de l'Ouest), titulaire de cartes de séjour temporaires depuis le 26 septembre 2016, régulièrement renouvelées, a déposé le 17 février 2020 une demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants, nés en octobre 2004, juillet 2009 et septembre 2010. Son dossier a été déclaré complet par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en octobre 2020. Il s'est vu délivrer le 21 janvier 2021 une carte de résident valable dix ans. Par une décision du 25 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il avait fait " l'objet de plusieurs condamnations qui démontrent un comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines ". Sur les conclusions aux fins de suspension Sur l'urgence 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 En l'espèce, le requérant fait valoir que la mère de ses deux filles aînées souffre d'une maladie invalidante l'empêchant de s'occuper d'elles dans de bonnes conditions au Cameroun. Il présente à l'appui de ses déclarations un certificat médical daté du 9 juin 2022 indiquant que celle-ci souffre de tuberculose ostéoarticulaire généralisée avec ankylose des deux genoux, l'empêchant de se mouvoir. Par suite, eu égard également à l'âge de ces deux jeunes filles, la condition d'urgence doit être réputée comme remplie. Sur le doute sérieux 5 Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 6 D'une part, il n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, que l'intéressé remplit l'ensemble des conditions de ressources et de logement nécessaires pour subvenir aux besoins de ses trois enfants. D'autre part, si la décision contestée mentionne que le demandeur avait fait " l'objet de plusieurs condamnations qui démontrent un comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines ", il ne ressort pas des termes rappelés ci-dessus de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que ce " comportement inapproprié " et ce " non-respect des valeurs républicaines ", à les supposer établis, ce qui est au demeurant contesté par le requérant et n'est en tout état de cause pas démontré par le préfet de Seine-et-Marne, soient au nombre des éléments permettant à l'autorité administrative de refuser un regroupement familial. 7 Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée du 25 mai 2022 est entachée d'une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité et à en demander la suspension de l'exécution. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 9 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. Il ne peut toutefois, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11 Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 12 La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 du préfet de Seine-et-Marne, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande présentée par M. B dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 13 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (Préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à M. B, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de ses trois enfants est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206363
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206363_20220719
TA316 janvier 2023
DTA_2206363_20230106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2206363_20220719
Données disponibles
- Texte intégral