TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206363_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C, représenté E Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 E lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros E jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés E M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - et les observations de Me Bohner, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant serbe né le 1er juillet 1999, déclare être entré en France le 4 septembre 2017. E un arrêté du 9 août 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 4 septembre 2017, à l'âge de dix-huit ans, et fait preuve d'efforts d'intégration dans la société française, dans le secteur associatif, notamment au travers de son investissement au sein de la communauté Emmaüs de Cernay, dans la vie active puisqu'il est employé en qualité d'ouvrier polyvalent E la société à responsabilité limitée C. depuis le 3 février 2020 et dans l'apprentissage de la langue française. E ailleurs, si les parents de M. C sont en situation irrégulière, le requérant est majeur et en mesure de construire sa propre vie en France et, E deux jugements du même jour, le tribunal a annulé les refus de séjour et les mesures d'éloignement dont deux de ses frères ont fait l'objet. E suite, eu égard notamment à ses efforts d'intégration, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2022, E laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, E voie de conséquence, des autres décisions litigieuses du même jour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. C est admis, E le présent jugement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 août 2022, E lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bohner, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public E mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2206363_20221115
Données disponibles
- Texte intégral