TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206363_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre et le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui notifier une nouvelle décision ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- les décisions qui ont été prises sans lui laisser la possibilité de transmettre les pièces justifiant de l'ancienneté de son séjour méconnaissent le principe de bonne administration et les dispositions de l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il remplit les conditions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les conditions de l'article R. 234-4 3° du même code ;
- les décisions violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; sont discriminatoires en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien né en janvier 1965 a obtenu un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne valable du 29 novembre 2018 au 26 février 2021 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 mars 2021. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () " selon l'article R. 234-4 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants : () 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans () ".
3. M. B inscrit auprès de Pôle Emploi à compter du mois de décembre 2014, a exercé une activité salariée dans le cadre d'un atelier d'insertion entre avril 2015 et mars 2016. Il ne justifie cependant d'aucune activité professionnelle ni d'aucune présence en France entre le mois d'avril 2016 et le 27 novembre 2017, date à laquelle il a effectué un contrat à durée déterminée de 3 jours. A compter du 1er mai 2018, il a à nouveau exercé un emploi salarié dans le cadre d'un chantier d'insertion jusqu'en octobre 2019 puis a cessé toute activité professionnelle à compter de cette date. Il a perçu des allocations chômage jusqu'en mars 2022 et bénéficie depuis le mois de juillet 2022 d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie avec effet rétroactif au 18 mai 2022.
4. M. B qui ne justifie pas avoir résidé en France entre avril 2016 et novembre 2017, et ne justifie pas d'un droit au séjour en France sur le fondement du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le contrat de travail signé en mai 2018, n'établit pas avoir résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant cinq ans à la date de l'arrêté et n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En revanche, il ressort des derniers éléments produits à l'instance que le requérant perçoit depuis le mois de juillet 2022 une pension d'invalidité de 2ème catégorie avec effet rétroactif au 18 mai 2022. Le préfet qui a délivré un titre de séjour à l'intéressé pour la période du 29 novembre 2018 au 26 février 2021, ne conteste pas qu'il séjournait régulièrement en France depuis plus de deux ans, et remplissait ainsi, à la date de la décision, les conditions prévues par le 3° de l'article R. 234-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour permanent en France.
6. Il résulte ainsi de ce qui précède que l'arrêté du 7 juin 2022 refusant à M. B le titre de séjour demandé et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours doit être annulé.
7. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de l'Isère délivre à M. B le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le conseil du requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement, est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de délivrer à M. B dans un délai de deux mois, le titre de séjour demandé.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2206363_20221229
Données disponibles
- Texte intégral