TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206364_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. G E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Irak. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu : - la décision du 19 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la preuve de sa notification à M. E le 21 décembre 2022 à 16 h 20 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Thébault, avocate de permanence, représentant M. E, - et les explications de M. E, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, qui déclare être né le 20 juin 2000, être de nationalité irakienne et qui est entré irrégulièrement en France en 2017, a fait l'objet le 8 décembre 2022 d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le placer en rétention administrative. Le 15 décembre 2022, M. E a sollicité l'asile depuis le centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande. Par l'arrêté attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le maintenir en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme F D, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté contesté, délégation afin de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C A, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, notamment les décisions de maintien en rétention administrative des étrangers ayant présenté une demande d'asile en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. 5. En troisième lieu, si M. E soutient que sa demande d'asile, déposée postérieurement à son placement en rétention administrative, n'a pas pour seul but de faire échec à l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il séjourne en France depuis janvier 2017 et n'a pas sollicité l'asile avant le 15 décembre 2022. Ainsi, s'il soutient avoir exprimé le souhait de solliciter une protection internationale en mai 2020, alors qu'il était incarcéré, il ne l'établit pas. S'il allègue avoir déposé une demande d'asile en Italie en 2018, soit postérieurement à son entrée en France, il ne l'établit pas davantage. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 en regardant la demande d'asile de M. E comme ayant été formée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques que M. E encourrait en cas de retour en Irak, est inopérant, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ou pour effet d'éloigner le requérant à destination de l'Irak. Ce dernier moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Lu en audience publique le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé E. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2206364_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel