TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206365_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
H une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2022 et 16 novembre 2022, M. B C, représenté H Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 H lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 423-1 de ce code ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
H un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les observations de Me Schürmann, avocate de M. C, ainsi que celles de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bosnien né en 1977, est entré en France en avril 2019 titulaire d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Il a sollicité, le 30 mars 2021, le renouvellement de son titre de séjour. H l'arrêté du 23 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé H M. F A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation de signature H un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié. H suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de faits propres à la situation de l'intéressé et énonce les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. Il ressort de ses termes que le préfet de l'Isère a examiné la situation personnelle de M. C telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen effectif de la situation personnelle de l'intéressé doivent H suite être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
6. En l'espèce, M. C s'est uni à Mme G le 26 décembre 2018 en Bosnie-Herzégovine. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a refusé au requérant sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse, de nationalité française, a cessé depuis leur mariage. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition de l'épouse de M. C H les services de gendarmerie du 8 juillet 2021 et des informations qu'elle a transmises le 11 juin 2022 à la préfecture de l'Isère qu'elle a été contrainte de fuir le domicile qu'elle partageait avec le requérant en raison des violences conjugales dont elle était victime. Pour contester ce motif, M. C soutient que cette période de séparation a été courte et que la communauté de vie a repris. Toutefois, ce faisant, il admet que la communauté de vie a cessé, au moins pendant une certaine durée, depuis la célébration de leur mariage. Dans ces conditions, le préfet n'ayant pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. C se prévaut de son arrivée en France en 2019, de sa relation affective et de de son mariage avec Mme G depuis 2018 ainsi que de son intégration professionnelle. Néanmoins, la séparation induite d'avec son épouse n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. M. C ne justifie d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France. Il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Bosnie-Herzégovine, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. H suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, H voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme E, assesseurs.
Rendu public H mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
A. E
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2206365_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel