TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206366_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2022, Mme A C, représentée par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2022 par lequel le PREFET DU NORD a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au PREFET DU NORD d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au PREFET DU NORD de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, européenne - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le PREFET DU NORD n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de Mme C, assistée de M. B interprète assermenté en langue malinké. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C, ressortissante guinéenne née le 1er février 1996, a présenté une demande d'asile à la préfecture du Nord le 22 juillet 2022. le PREFET DU NORD, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressée sur le fondement du de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles l'ont acceptée explicitement le 12 août 2022. Par un arrêté en date du 19 août 2022 par lequel le PREFET DU NORD a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C se trouve en France accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. Par une décision de ce jour, le Tribunal a annulé la décision de transfert de son époux aux autorités italiennes prise par le PREFET DU NORD le 19 août 2022 et lui a enjoint d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Dans ces conditions, la décision de transfert de la requérante aux autorités italiennes contestée a pour conséquence de rompre nécessairement l'unité familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées. Pour ce motif elle doit être annulée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 19 août 2022 par laquelle le PREFET DU NORD a décidé son transfert aux autorités italiennes et par voix de conséquence celle l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au PREFET DU NORD de délivrer à Mme C une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Marseille, avocat Mme C, sous réserve que Me Marseille renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE :Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : Les décisions en date du 19 août 2022 par lesquelles le PREFET DU NORD a décidé le transfert de Mme C aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulées.Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer à Mme C une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Marseille la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au PREFET DU NORD.Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.Le magistrat désigné,Signé,J. DLa greffière,Signé,G. GREGOIRELa République mande et ordonne au PREFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,La greffière,N° 2206366
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5916 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206366_20220916
TA7718 novembre 2025
DTA_2206366_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2206366_20220916