TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206366_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. A B, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et professionnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe né le 27 juin 1990, déclare être entré en France en 2012 et a sollicité le 2 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 1er août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié en France le 3 novembre 2015 avec une ressortissante serbe, titulaire d'une carte de résident au titre du droit d'asile, valable du 18 juin 2013 au 17 juin 2023. Par les pièces qu'il produit, en particulier des avis d'impôt et des factures d'électricité, le requérant établit l'effectivité de leur communauté de vie depuis 2015, qui n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de l'Essonne. En outre, M. B a été recruté par la société Alpod agencement sous contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2020 en qualité de menuisier. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué porte au droit de M. B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er août 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 1 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206366_20221201