TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206366_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 décembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une deuxième période de 45 jours. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, faute d'avoir pris en compte notamment la stabilité de sa situation professionnelle, alors qu'il réside sur le territoire français depuis 2010, que ses trois enfants y sont nés et qu'il a travaillé dans différents domaines ; - la décision l'assignant à résidence est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est illégale et qui a, pour effet, de l'empêcher de voir ses enfants ; - les mesures de surveillance dont la décision d'assignation à résidence est assortie, sont disproportionnées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 décembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thalabard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant mauricien, né le 31 mars 1984 à Quatre Bornes (Île Maurice), déclare être entré en France en 2009 ou en 2010, afin d'y rejoindre son épouse et ses enfants qui y séjournaient. Si le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé, par arrêté du 21 novembre 2016, qu'il avait obligation de quitter le territoire français, il se maintient depuis en France sans justifier avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le 22 octobre 2022, M. B a été interpellé par les services de gendarmerie de Perros-Guirec pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance. Par arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé d'obliger M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit un retour en France pendant un an. Par arrêté notifié le même jour, le préfet des Côtes d'Armor a également assigné à résidence l'intéressé. Ces arrêtés n'ont pas fait l'objet d'un recours contentieux. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2022 renouvelant son assignation à résidence pour une deuxième période de 45 jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 du même code précise que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 3. En outre, selon l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet des Côtes-d'Armor a assigné à résidence M. B pour une durée de 45 jours. L'intéressé se trouve ainsi dans le cas où le préfet des Côtes-d'Armor pouvait décider le renouvellement de son assignation à résidence, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable et que justifiant d'une adresse d'hébergement et ayant remis son passeport aux services de police, il présente des garanties de représentation, permettant d'éviter son placement en rétention administrative. 5. Afin de s'assurer du respect de cette décision d'assignation à résidence, le préfet des Côtes-d'Armor oblige, également, M. B à se présenter chaque jour de la semaine, à 10 h, au commissariat de police de Lannion et lui interdit de sortir du périmètre de la commune de Lannion sans autorisation. En se bornant à soutenir que cette contrainte quotidienne ne lui permet ni de travailler, ni de voir ses enfants, le requérant n'établit pas le caractère disproportionné des obligations qui lui sont ainsi faites et n'apporte pas de précisions suffisantes, s'agissant de sa situation personnelle, pour contester la décision litigieuse, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est actuellement sans emploi et que ses enfants vivent en région parisienne avec leur mère, dont il est séparé. Par suite, et alors que l'arrêté en litige réserve la possibilité à l'intéressé de solliciter une autorisation auprès des services préfectoraux afin de déroger aux conditions qu'il impose si de nouvelles circonstances le justifiaient, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de renouveler son assignation à résidence. 6. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Par ailleurs, une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 7. En l'espèce, M. B ne saurait utilement contester, dans le cadre de la présente instance, la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le même jour à 15 h 15, en raison de l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures ouvert à l'encontre de cet acte. Si le requérant a affirmé lors de son audition par les services de gendarmerie comprendre la langue française mais ne savoir ni lire, ni écrire, il ressort des pièces du dossier que le gendarme chargé de la notification de cet arrêté préfectoral lui en fait lecture, ce qui incluait la mention des voies et délais de recours. Ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2022 sont donc tardives. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, M. B ne saurait contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet arrêté préfectoral du 7 novembre 2022 pour obtenir l'annulation de la décision renouvelant son assignation à résidence, alors que cet acte individuel, est comme il vient d'être dit, devenu définitif. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a renouvelé son assignation à résidence doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, signé M. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2206366_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel