TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206369_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C A et M. D A, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer leur situation ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent alors qu'ils sont parents de trois jeunes enfants ; - la décision contestée n'est pas motivée en droit ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié d'en entretien préalable avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d'accueil dans le cadre d'un réexamen de leurs demandes d'asile ; - ils présentent une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022, à 10 heures, en présence de Mme Rouyer, greffière, aucune des parties n'ayant été présente ni représentée. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, à 10 heures 17, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction a été reportée au 20 octobre 2022, à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants macédoniens, sont entrés en France le 3 mars 2012. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2012 concernant M. A et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2013 concernant Mme A. Le 17 mai 2022, M. et Mme A se sont présentés, accompagnés de leurs trois enfants, au guichet de la préfecture de l'Isère afin de solliciter de nouveau l'asile. Leur demande a été placée en procédure accélérée. Par une décision du 17 mai 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 30 mai 2022, M. et Mme A ont formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution du refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder les conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur la requête de M. et Mme A, il y a lieu de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. 3. En second lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu'est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. A supposer que les requérants aient entendu diriger leur requête contre la décision du 17 mai 2022, il résulte de leurs propres écritures qu'avant même l'introduction de leur demande de suspension, ils ont saisi le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'autorité administrative sur ce recours durant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 17 juillet 2022. Comme il a été dit au point 4, ce refus implicite s'est substitué à la décision initiale du 17 mai 2022 qui n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il suit de là que la demande de suspension présentée par M. et Mme A est sans objet en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 17 mai 2022. 6. A supposer que la demande de suspension de M. et Mme A soit dirigée contre la décision implicite de rejet du 17 juillet 2022, aucun des moyens soulevés n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande suspension formée par M. et Mme A ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, leurs demandes d'injonction et de condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D A, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2206369_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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