TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206370_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mars 2022 et
le 7 mai 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été régularisée en dehors du recours contentieux ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 27 avril 1978, entré en France le 26 juillet 2019 sous couvert d'un visa C, valide du 12 juillet 2019 au 5 août 2019, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () "
3. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est hospitalisé dans un service de rééducation à l'hôpital Rothschild depuis le 7 janvier 2021, qu'il ne peut réaliser les gestes de la vie quotidienne sans l'assistance d'une tierce personne et qu'il doit subir une cranioplastie, suivie d'une rééducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 8 avril 2021 indiquant que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier du traitement nécessaire dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager. De plus, M. A n'établit pas que les soins dont il bénéficie actuellement sur le territoire français ne pourraient être dispensés en Chine. Enfin, si sa femme constitue sa principale aidante, elle se trouve elle-même en situation irrégulière en France et rien ne s'oppose à ce qu'elle l'accompagne dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2206370_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel