TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206372_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson, représentée par la SCP Cornille-Fouchet-Manetti demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande d'autorisation de défrichement, née le 26 juillet 2021, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal de délivrer l'autorisation sollicitée, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson soutient que :
- la décision attaquée empêche l'installation de la centrale solaire, qui est destinée à augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie, ce qui constitue une priorité nationale et européenne ; elle préjudicie gravement à sa situation financière, alors qu'elle a déjà engagé des frais importants, s'élevant à 281 000 euros hors taxe, et que le chiffre d'affaire attendu est de 11 millions d'euros environ pour une durée d'exploitation de 30 ans ; enfin, le permis de construire obtenu le 26 août 2013 sera atteint de péremption le 26 août 2023 ; dès lors, la condition d'urgence est remplie ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision a été prise alors qu'aucune enquête publique n'avait été réalisée ; ce vice n'a pas été sans incidence sur le sens de la décision dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur sont favorables au projet ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation du risque d'incendie ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation du risque pour l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Gironde soutient que :
- la décision a été prise dans l'intérêt public de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la production d'électricité du site doit être relativisée au regard des objectifs nationaux comme régionaux ; les allégations de la société relativement à ses dépenses ne sont pas prouvées ; ces dépenses sont inhérentes à la réalisation de tout projet ; l'acompte a été versé à la société Enedis alors que la requérante n'était plus titulaire de l'autorisation de défrichement ; enfin, aucune caducité du permis de construire n'est encourue ;
- les moyens soulevés par la société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n°2204937 par laquelle la société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 décembre 2022 en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Baudorre, représentant la société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
- les observations de Mme C et de M. B, représentant la préfète de la Gironde, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a été reportée au 22 décembre à 12h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, la société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson conclut aux mêmes fins que sa requête, et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. La société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson, qui souhaite installer une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de cette commune, au lieu-dit " Castelnau de Cernes ", de part et d'autre de l'emprise de la future ligne à grande vitesse reliant Bordeaux à Toulouse, a obtenu le 21 août 2013 une autorisation de défrichement, suivie d'un permis de construire accordé le 26 août 2013. Les travaux n'ayant pas été entrepris, le permis de construire a été prorogé, tandis que l'autorisation de défrichement est devenue caduque le 21 août 2018, en application de l'article D. 341-7-1 du code forestier. La société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson a déposé une nouvelle demande d'autorisation de défrichement, déclarée complète le 25 janvier 2021, et implicitement rejetée le 25 juillet 2021 en application des dispositions combinées des articles R. 341-6 et R. 341-7 du code forestier. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, dont les motifs ont été portés à sa connaissance par courrier du 17 août 2022, suite à l'enquête publique qui s'est déroulée entre le 21 mars et le 19 avril 2022. La société requérante demande également au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur leur recours gracieux, daté du 13 juillet 2022.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante se prévaut, d'une part, de l'atteinte à l'intérêt public tenant au déploiement des énergies renouvelables, tel qu'il transparait notamment dans l'instruction du gouvernement en date du 16 septembre 2022, dans le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dans le décret du 26 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ou encore au plan local dans les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) approuvé le 27 mars 2020. En l'espèce, le projet permettrait la production d'environ 24 180 MWh d'électricité par an, ce qui couvrirait les besoins de 5 000 foyers et permettrait d'éviter le rejet de 1 600 tonnes annuelles de CO². Toutefois, la préfète de la Gironde fait valoir que cet intérêt public doit être concilié avec celui de préservation de la biodiversité et des espaces naturels, agricoles et forestiers, conciliation qui se traduit dans la stratégie de l'Etat pour le développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine, validée le 19 mai 2021, par l'installation de centrales photovoltaïques prioritairement sur des sites artificialisés. Or le terrain d'assiette du projet, consacré à l'exploitation du pin maritime, se situe dans le massif forestier des landes de Gascogne, au sein du parc régional, et à proximité de la zone Natura 2000 " Vallée du Ciron ". En outre, l'anthropisation résultant de la construction de la ligne à grande vitesse restera limitée au regard des 26 hectares de terrain sur lesquels porte la demande d'autorisation de défrichement. Enfin, l'exécution immédiate du projet n'apparaît pas indispensable à la réalisation des objectifs fixés dans le SRADDET de Nouvelle-Aquitaine.
5. La société requérante se prévaut, d'autre part, de l'atteinte à ses intérêts financiers. Elle soutient qu'elle est confrontée à la perte des frais engagés à hauteur de 224 522 euros pour la société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson, et de 86 046 euros pour le groupe Valeco, son actionnaire unique. Toutefois, en premier lieu, en invoquant sa " sortie de la file d'attente " mise en place par la société Enedis pour le raccordement des installations au réseau, la société requérante n'établit pas le risque de perte définitive de ces sommes, si bien que le préjudice en cause devant le juge des référés est la seule indisponibilité des sommes jusqu'à la décision du juge du fond, et le retard dans la perception des revenus de l'exploitation. En deuxième lieu, ce préjudice doit être apprécié au regard de la situation financière de la société requérante, laquelle n'est pas précisée. En troisième lieu, le retard lié à la durée de l'instance au fond doit être relativisé au regard de l'ancienneté du projet, que la société requérante a mis en sommeil à la suite des modifications tarifaires qui sont survenues au début des années 2010. Enfin, les frais de raccordement, d'un montant de 142 293 euros hors taxe, ont été engagés alors que la société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson n'était plus titulaire d'une autorisation de défrichement. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, celle-ci n'établit pas une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
6. Si la société requérante invoque, enfin, la caducité de son permis de construire, qui interviendrait le 26 août 2023, à l'expiration de la période de dix ans prévue à l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, le premier alinéa de l'article R. 421-32 de ce code définissant le délai au-delà duquel le permis de construire est périmé ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration. En l'espèce, la décision de refus d'autorisation de défrichement, qui fait obstacle à l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire a eu pour effet d'interrompre le délai de péremption, si bien qu'aucun risque de caducité n'est établi. Il n'est pas davantage démontré que la promesse de bail dont bénéficie la société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson ne serait pas prolongé au-delà du 31 décembre 2023.
7. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de la société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société centrale solaire de Saint-Léger-de-Balson et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde (Direction départementale des territoires et de la mer).
Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3326 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2206372_20221226
Données disponibles
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- Résumé officiel