TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206372_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette n°2241086786066000 du 3 mars 2022 d'un montant de 105,41 euros émis à son encontre par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient qu'à la date des soins dont le titre exécutoire demande le paiement, il bénéficiait de l'aide médicale d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la Direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié de soins médicaux dispensés le 21 janvier 2021 à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, établissement dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Un titre de recette a été émis à son encontre par le directeur général de l'AP-HP pour un montant total de 105,41 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 105,41 euros. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (). ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : / 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale et au 1° de l'article L. 160-9-1 du même code. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ; / 2° Les frais définis aux 4° et 5° de l'article L. 160-8 ; / 3° Les frais définis à l'article L. 160-9 du même code ; / 4°Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. / (.)". Aux termes de l'article 160-8 du code de la sécurité sociale : " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives (). " Aux termes de l'article R. 251-1 du même code : " Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 : / 1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l'article R. 160-24 du code de la sécurité sociale ; / 2° Les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation, tels que mentionnés dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; 3° Les médicaments et produits relevant respectivement des articles L. 162-17 et L. 165-1 du même code et nécessaires à la réalisation des actes et examens définis au 2° du présent article ; / 4° Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de l'assuré est fixée dans les limites prévues au 14° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale. 3. M. B produit la décision du 17 juin 2021 par laquelle la caisse d'assurance maladie de Paris lui a accordé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour la période du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021 accompagnée d'une copie de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat portant la mention de cette même période. L'AP-HP se borne à indiquer, sans produire de pièces à l'appui de ses écritures, qu'à la suite d'un rejet par le " centre de sécurité sociale dont le requérant a indiqué relever " de la prise en charge des débours au motif que l'assuré n'était pas géré par cette caisse, un courrier aurait été adressé au requérant pour l'informer de ce refus. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les deux " actes techniques médicaux " visés par le titre de recette, lequel précise que leur montant est pris en charge à 100%, ne seraient pas au nombre des actes visés par les dispositions précitées du 1° de l'article 160-8 du code de la sécurité sociale et ouvrant à la prise en charge par l'aide médicale d'Etat ni même qu'ils en seraient exclus par application des dispositions précitées de l'article R. 251-1 du même code. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort qu'a été mise à sa charge la somme de 105,41 euros, laquelle aurait dû être prise en charge par la caisse d'assurance maladie compétente au titre de l'aide médicale d'Etat. 4. Il est, par suite, fondé à demander l'annulation du titre de recette du 3 mars 2023 et à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer cette somme. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette du 3 mars 2023 par lequel le directeur général de l'AP-HP a mis à la charge de M. B une somme de 105,41 euros est annulé. Article 2: M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 105,41 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à l'Assistance publique-Hôpitaux de paris et à la Direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2206372_20230707
Données disponibles
- Texte intégral