TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206372_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs, alors qu'il lui en avait fait la demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces, enregistrées les 28 novembre 2023 et 31 janvier 2024, ont été produites en défense par la préfète du Rhône. La procédure a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 mai 1982, est entré régulièrement en France le 26 décembre 2017. Le 21 février 2022, il a présenté une demande de titre de séjour. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () ". En application de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code précise que la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois. 3. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. () ". Aux termes de l'article L. 114-3 de ce code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture du Rhône, M. B résidait dans le département de la Loire. Le préfet du Rhône, qui n'était pas compétent pour statuer sur cette demande, est réputé l'avoir transmise, en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'autorité compétente, c'est-à-dire au préfet de la Loire. A l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de M. B par le préfet du Rhône, soit le 21 juin 2022, une décision implicite de rejet, émanant du préfet de la Loire, est née, en vertu de dispositions de l'article L. 114-3 du même code. La requête de l'intéressé doit, ainsi, être regardée comme dirigée contre cette dernière décision. 5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture du Rhône, M. B s'est vu remettre un accusé de réception comportant les mentions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette demande a donc commencé à courir dès le 21 juin 2022. Dans ce délai, M. B a, par une lettre du 27 juillet 2022, réceptionnée le 28 juillet suivant, sollicité la communication des motifs de cette décision. Cette demande, adressée au préfet du Rhône, est réputée, en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, avoir été transmise à l'autorité compétente, à savoir le préfet de la Loire, auteur de la décision. Il est constant que le préfet de la Loire n'y a pas répondu. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l'absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 21 juin 2022, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 21 juin 2022, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2206372_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel