TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206373_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 et 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Narbonne a mis fin à l'attribution par nécessité absolue de service du logement situé 44 rue des Fours à chaux à Narbonne ; 2°) d'enjoindre au maire de Narbonne de le maintenir dans son logement par nécessité absolue de service jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle est accompagnée du recours en annulation de l'arrêté contesté ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du 11 octobre 2022 lui indiquant de quitter son logement à compter du 31 décembre 2022 au moment des fêtes de fin d'année a des conséquences graves et immédiates sur la situation ; il n'a pas disposé d'un délai de 7 mois pour rechercher un logement dès lors qu'il a simplement été informé qu'une réorganisation des services allait être présentée au comité technique paritaire le 23 mai 2022 et n'a appris la date de fin de la concession que par la décision attaquée ; il n'a jamais été contacté par les services de la commune pour des propositions de relogement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : . il est fondé à soulever, par la voix de l'exception, l'illégalité de la délibération du 22 septembre 2022 qui établit la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice d'une concession de logement par nécessité absolue de service sur le seul critère de la présence de l'agent concerné dans l'enceinte même du lieu nécessitant sa présence, sans préciser les nouvelles missions qui seraient susceptibles d'être éligibles au bénéfice d'un logement de fonction ; cette délibération, qui fonde la décision individuelle attaquée en date du 11 octobre 2022, est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 2124-65, R. 2124-68 et R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la concession par nécessité absolue de service lui a été octroyée en 2019 au regard de sa fiche de poste qui n'a pas été modifiée ; . la décision du 11 octobre 2022 est ainsi entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, les conditions d'exercice de ses missions avec astreintes et la proximité immédiate de ses lieux de travail justifiant qu'il soit maintenu dans un logement par nécessité absolue de service ; . la volonté de la commune de mettre fin à la concession de logement de fonction n'est pas la conséquence d'une prétendue réorganisation des services mais résulte de la vente de la parcelle sur laquelle est située le logement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de copie de la requête à fin d'annulation produite en pièce jointe ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : . l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service n'est pas créatrice de droits ; . l'arrêté du 11 octobre 2022 n'intime pas au requérant de quitter le logement concédé ; . l'intéressé a été prévenu par un courrier du 19 mai 2022 qu'il était envisagé de mettre fin à la concession de logement et a donc disposé d'un délai de 7 mois pour trouver une solution de relogement, sans donner aucune suite à l'accompagnement qui lui a été proposé pour faciliter ses recherches, malgré plusieurs contacts pris par la délégation logement de la commune ; . l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité matérielle de disposer d'un logement sur le territoire de la commune ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2206372, enregistrée le 6 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Betrom, pour M. B et de Me Hiault-Spitzer, pour la commune de Narbonne. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, adjoint technique d'exploitation au sein des services de la direction des sports de la commune de Narbonne, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Narbonne a mis fin, à compter du 31 décembre 2022, à l'attribution par nécessité absolue de service du logement qu'il occupe, situé 44 rue des Fours à chaux à Narbonne, au regard de la délibération en date du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal a fixé, dans le cadre de la réorganisation des services de la direction des sports, la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'un logement de fonction. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 mettant fin à l'attribution par nécessité absolue de service du logement qu'il occupe, M. B fait valoir que cette décision a des conséquences graves et immédiates sur sa situation, sans autres précisions notamment sur la situation de son foyer, et qu'il n'a été informé qu'il doit quitter son logement le 31 décembre 2022 que lors de la notification de l'arrêté attaqué. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a été informé par un courrier du 19 mai 2022 que la commune envisageait une réorganisation des services de la direction des sports avec une répartition plus équitable des missions dévolues à l'ensemble des agents d'exploitation notamment en soirée et le week-end et que, dans cette nouvelle configuration, il serait mis fin à la concession du logement de fonction dont il bénéficiait. Par ce même courrier, la commune de Narbonne invitait M. B à se rendre à un entretien à la direction des ressources humaines le 25 mai 2022 à 9h00, ou à toute date qui lui conviendrait mieux, afin que lui soit présentée cette réorganisation et d'aborder les modalités pratiques de la fin de la concession de son logement, notamment par la mise en place d'un accompagnement dans la recherche d'une solution de relogement. Le compte rendu de la réunion du comité technique paritaire du 23 mai 2022 mentionne également l'accompagnement des agents qui ne bénéficieront plus d'un logement de fonction dans le cadre de la réorganisation des services de la direction des sports dans leurs démarches de demande de logement social et cette proposition d'accompagnement a été renouvelée dans la lettre de notification de l'arrêté du 11 octobre 2022. Enfin, la nouvelle organisation du service a été présentée au comité technique paritaire et approuvé par celui-ci le 8 juillet 2022. Au vu de ces éléments, M. B, qui ne justifie pas s'être rapproché de la direction des ressources humaines et ne fait état d'aucune démarche qu'il aurait entreprise en vue de rechercher un nouveau logement, doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées sur le fondement de cet article par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Narbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Narbonne. Fait à Montpellier, le 23 décembre 2022. La juge des référés, La greffière S. C L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 décembre 2022. La greffière, L. Rocher lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2206373_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel