TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206373_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme F E, représentée par Me Uldrif Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que sa vie privée et familiale est constituée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par une décision du 20 décembre 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante géorgienne née le 31 décembre 1961, est entrée en France le 11 juin 2022 selon ses déclarations. Par une décision du 30 septembre 2022, notifiée le 24 octobre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme E demande l'annulation de ces decisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme E ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour attaquée vise les textes dont il est fait application et notamment les articles L. 424-1 et L. 424-9, le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation de Mme E. Elle précise notamment sa date d'entrée, les conditions d'enregistrement et d'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 30 septembre 2022, et conclut qu'elle ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français. Elle examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressée avant d'en déduire que celle-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'il n'apparait pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée. La décision en litige comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué décrite au point précédent que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E n'est entrée en France qu'en juin 2022. Elle soutient que veuve, elle vit en France avec sa seule famille constituée de son fils et son épouse, ainsi que leurs deux enfants scolarisés dont elle indique s'occuper au quotidien en raison des soins que l'état de leur mère requiert. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils et sa belle-fille, hébergés et pris en charge par le dispositif d'urgence des demandeurs d'asile depuis le 20 janvier 2022, seraient titulaires de titres de séjour. La requérante ne démontre pas non plus être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde, qui n'y était nullement tenue, ait entendu examiner la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 10. En dernier lieu, la décision en litige portant refus de séjour n'a pas pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressée à retourner vers un pays déterminé. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. Il résulte de ce qui a été exposé, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 12. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en obligeant Mme E à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, Mme E ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Mme E n'est pas non plus fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l'objet. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à Mme E, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'elle est entrée récemment en France et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle indique en outre, en ne cochant pas les cases relatives à ces hypothèses, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La préfète qui a examiné les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 cité au point 15, a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 18. Ainsi qu'il a été dit, Mme E est entrée récemment en France et ne justifie pas de lien ni d'une insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de mesures d'éloignement auparavant, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, A. D La greffière, S. Castain La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206373_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel