TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206374_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la commune d'Amélie-les-Bains (66110) représentée par son maire en exercice et par Me Pailles, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) HGetC, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d'examiner le talus rocheux surplombant le parking de la copropriété Soleil et Montagne, d'en dresser le constat et de déterminer les mesures de nature à mettre fin au danger. Elle soutient que le talus rocheux constitue un risque. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Si le maire de la commune d'Amélie-les-Bains fait valoir que le talus rocheux situé sur son territoire, surplombant le parking de la copropriété Soleil et Montagne, présente un danger imminent, il résulte toutefois de l'instruction que le sapiteur de l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Perpignan a rendu un rapport, dont le maire de la commune d'Amélie-les-Bains a été destinataire le 9 août 2022, sur l'état de ce talus et proposé des mesures de protection. Ainsi, l'expert désigné par le tribunal judiciaire de Perpignan a constaté les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction et qui justifient l'édiction par le maire de la commune d'Amélie-les-Bains d'un arrêté de mise en sécurité. Par suite, la demande du maire de la commune d'Amélie-les-Bains doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de la commune d'Amélie-les-Bains est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Amélie-les-Bains. Fait à Montpellier, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 décembre 2022, La greffière, L. Arthenay
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206374_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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