TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO 14 — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206374_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2206374 M. B A C, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 28 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de le reconnaitre comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de 15 jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - il est dépourvu de logement et vit dans la rue depuis plusieurs mois ; - il a tenté à de nombreuses reprises de contacter le Service Intégré d'Accueil et d'Organisation, et le 115, en vue de se voir attribué un hébergement ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 11 mai 2023 sous le numéro 2302912 M. B A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 28 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de le reconnaitre comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de 15 jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - il est dépourvu de logement et vit dans la rue depuis plusieurs mois ; - il a tenté à de nombreuses reprises de contacter le Service Intégré d'Accueil et d'Organisation, et le 115, en vue de se voir attribué un hébergement ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, et à titre subsidiaire qu'elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme E, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 16 mars 2022 en vue de son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence de décision prise par la commission de médiation sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 28 avril 2022, dont M. A C demande l'annulation. 2. Le document enregistré sous le n° 2302912 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. D et enregistrée sous le n°2206374. Ce document, ainsi que les mémoires ultérieurs enregistrés sous le même numéro, doivent être rayés du registre du greffe et joints à la requête n°2206374 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 31 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Me Kwemo étant désignée pour l'assister. Par suite, ses conclusions tendant à la désignation de Me Kwemo au titre de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir : 4. En défense, le préfet soutient que la requête de M. A C est tardive. Toutefois cette fin de non-recevoir vise le mémoire enregistré le 3 mai 2023 sous le numéro 2302912, dont il vient d'être dit qu'il aurait dû être enregistré comme un mémoire complémentaire de la requête n° 2206374. Dès lors que cette dernière requête a été enregistrée dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet attaquée, la fin de non-recevoir opposée en défense doit-être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires./ Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. / () IV. () / Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. 7. Il résulte de ces dispositions que la commission de médiation peut être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. 8. En défense le préfet fait valoir que M. A C ne justifie pas de démarches en vue de son hébergement antérieures à sa saisine de la commission, et produit au soutien de son allégation un courrier du SIAO 77, entité plateforme du 115 en Seine-et-Marne, mentionnant que le requérant est inconnu du service. Toutefois, dès lors que M. A C allègue sans être contesté, d'une part être sans domicile fixe et dormir dans la rue, et d'autre part avoir tenté, à plusieurs reprises mais sans succès, de joindre le 115, ce qui explique la circonstance qu'il est inconnu du SIAO 77, il établit qu'à la date de la décision de la commission, il se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée de la commission de médiation doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A C implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. M. A C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kwemo, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Les productions n° 2302912 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2206374 Article 2 : La décision implicite de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A C et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Kwemo, avocate de M. A C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, S. E La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2206374_20231226