TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Crandal — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206375_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 février 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 10 969,47 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros. Elle demande l'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de l'Essonne confirmant sa décision du 9 juin 2022 mettant à sa charge une pénalité de 1 268 euros. Elle demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Elle demande au tribunal de la décharger de ces indus, à titre subsidiaire de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le département de l'Essonne a rejeté sa demande de remise d'indu, de prononcer l'étalement de ses remboursements à hauteur de 50 euros par mois et de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 200 euros au titre des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ne comportant aucune signature, ni identification de leur auteur, ni motivation les décisions implicites attaquées sont manifestement illégales ;
- aucun élément de la procédure ne lui ayant été transmis, le département et la CAF n'ont pas respecté les exigences de la procédure contradictoire telles qu'elles résultent des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-87 à 91 du code de l'action sociale et des familles ;
- faute d'avis rendu par la commission de recours amiable, la procédure est illégale ;
- faute de mention des modalités de liquidation de l'indu et de preuve du versement de la somme dont la répétition est exigée, l'indu doit être annulé ;
- le département n'établit la preuve ni des revenus non déclarés, ni de leur montant ;
- faute d'établir les éléments intentionnels et matériels d'une fraude ou d'une fausse déclaration, et alors qu'elle se trouve en situation de précarité, le département a commis une erreur de droit en refusant de procéder à l'étude de sa demande de remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à la compétence du conseil départemental la défense des décisions concernant l'indu de RSA et l'amende administrative et soutient que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 a été remboursé sans contestation tandis que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité a été annulé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n'a pas déclaré la pension alimentaire qu'elle a perçue, des revenus de stage et des séjours à l'étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-515 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Crandal, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de l'affaire à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne au titre du revenu de solidarité active depuis août 2017. Le rapport établi le 13 décembre 2021 par un agent assermenté du service d'enquêtes de la caisse d'allocations familiales a conclu que celle-ci avait séjourné au Portugal du 5 octobre 2020 au 2 avril 2021 et du 14 au 28 septembre 2021 sans déclarer ces séjours et qu'elle avait perçu de juillet 2019 à juillet 2021, au total, 2 050 euros de pensions alimentaires, 7 222 euros de revenus imposables et 8 045 euros de rémunération de stage de formation professionnelle sans qu'aucune mention de ces revenus n'ait été portée sur ses déclarations trimestrielles de ressources.
2. Par un courrier du 14 février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à la charge de Mme B un indu de 10 969,47 euros de revenu de solidarité active pour la période d'août 2019 à octobre 2021 ainsi que de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020. Le 6 juin 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du président du conseil départemental de l'Essonne qui en a accusé réception le 8 juin suivant. Ce recours administratif préalable obligatoire a fait l'objet d'un rejet implicite le 8 août 2022. Par sa lettre du 6 juin 2022, Mme B a également saisi le président du conseil départemental d'une demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active qui a fait l'objet d'un rejet implicite le 8 août 2022. Le 4 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à sa charge un indu de 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité au titre d'avril et de mai 2020 qui a fait l'objet d'une annulation par courrier du 22 août 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête.
3. Par courrier du 13 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a informé Mme B qu'il engageait une procédure de sanction administrative à son encontre. Par une décision du 9 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne, après avis de l'équipe pluridisciplinaire départementale du 5 mai 2022, a sanctionné Mme B d'une amende administrative de 1 268 euros. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le recours gracieux du 20 juin 2022 contre cette décision a été rejeté implicitement le 22 août 2022 et confirmé par décision expresse du 6 septembre 2022.
4. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire du président du conseil départemental de l'Essonne, de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne lui infligeant l'amende administrative de 1 268 euros au titre du revenu de solidarité active et de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision, de la décision implicite du président du conseil départemental rejetant sa demande de remise gracieuse ainsi que de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 14 février 2022 en tant qu'elle met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 de 152,45 euros et de la décision de la même caisse du 4 août 2022 mettant à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre d'avril et de mai 2020.
Sur l'étendue du litige :
5. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à sa charge un indu de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2020. La requérante ne fait valoir aucun moyen à l'appui de ses conclusions tandis que la caisse d'allocations familiales fait valoir que la requérante a remboursé cette prime le 25 février 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête sans contester cet indu. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision en tant qu'elle porte sur la prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 seront rejetées contre irrecevables.
6. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la direction de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a annulé par une décision du 22 août 2022 l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros au titre des mois d'avril et de mai 2020 mis à la charge de Mme B. Il s'en suit que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 4 août 2022 ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la décision relative à l'indu de revenu de solidarité active :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
8. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ()". Aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. ( ) "
9. Il résulte de l'instruction qu'il est constant que Mme B a bénéficié de l'allocation de RSA et de l'aide exceptionnelle de solidarité due aux bénéficiaires du RSA en avril et mai 2020. Dès lors, le président du conseil départemental de l'Essonne en sa seule qualité de débiteur du revenu de solidarité active et le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne en sa seule qualité d'organisme chargé par l'Etat du service de l'aide exceptionnelle de solidarité sont fondés, chacun en ce qui le concerne, en application des dispositions citées au point 7 à récupérer les paiements indus. Les moyens tirés du défaut de preuve du versement du RSA et de l'aide exceptionnelle de solidarité ainsi que du défaut d'indication des modalités de liquidation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
10. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".
11. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
12. Il résulte de l'instruction que l'article 9.1 de la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 22 janvier 2022 en application des dispositions citées au point 9, produite en défense à la demande du tribunal et communiquée à la requérante le 7 août 2023, stipule que les recours administratifs liés au bien-fondé de l'indu et aux remises de dette tels qu'en l'espèce celui de Mme B sont soumis à l'avis de la commission de recours amiable de la caisse. Cet article précise que les procès-verbaux des commissions de recours amiables sont transmis au département pour notification à l'usager. En l'espèce, la requérante soutient qu'aucun procès-verbal ne lui a été transmis et que la commission de recours amiable n'a pas été saisie de son recours. Le conseil départemental de l'Essonne ne peut justifier de cette saisine de la commission de recours amiable. Il en résulte que Mme B est fondée à soutenir que la décision de rejet implicite de son recours née le 8 août 2022 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie. Il en résulte que la décision implicite du 8 août 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme B et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 10 969, 47 euros de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2019 à juillet 2021 est illégale et que pour ce motif sans qu'ils soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, il y a lieu d'en prononcer l'annulation.
13. Il est loisible au président du conseil départemental de l'Essonne s'il s'y croit fondé et si aucune condition de délai ou de prescription ne s'y oppose de reprendre la même décision après avis de la commission de recours amiable.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision infligeant une amende administrative :
14. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
15. En premier lieu, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de l'Essonne a confirmé par une décision expresse du 6 septembre 2022 la décision de rejet implicite du 22 août 2022 du recours gracieux dirigé contre la décision du 9 juin 2022 infligeant une amende administrative d'un montant de 1 268 euros à Mme B. La décision du 9 juin 2022 se réfère au courrier du 13 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental informait Mme B de l'engagement de la procédure fondée sur l'absence de déclaration de ses séjours à l'étranger, de ses pensions alimentaires et de ses revenus. La décision du 9 juin 2022 mentionne l'avis de l'équipe pluridisciplinaire départementale réunie le 5 mai 2022, expose la décision d'application d'une amende administrative d'un montant de 1 268 euros, comporte la référence de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles qui en constitue le fondement légal et porte l'identification et la signature de son auteur. La décision du 6 septembre 2022 expose l'historique du dossier de Mme B à partir du contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales, comporte les références des articles du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'identification et la signature de son auteur. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'absence de signature, d'identification de l'auteur de la décision ainsi de l'absence de motivation des décisions du 9 juin 2022 et du 6 septembre 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne infligeant la sanction administrative et rejetant le recours gracieux ne peuvent qu'être écartés.
16. En second lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. " Aux termes des dispositions de l'article R.114-11 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites./ ( )" Aux termes de l'article R. 262-85 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L.262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.262-39." Aux termes enfin, de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. "
17. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Essonne a respecté le principe du contradictoire tel qu'il est garanti par les dispositions citées au point 16 à l'égard de Mme B. Avertie de l'engagement de la procédure par le président du conseil départemental, celle-ci a ainsi pu faire valoir ses arguments dans un courrier du 29 avril 2022 avant que l'équipe pluridisciplinaire ne rende son avis le 5 mai 2022. Elle a aussi pu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du président du conseil départemental lui infligeant une amende administrative. Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dans la décision infligeant l'amende administrative à Mme B ne peut qu'être écarté.
18. Les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne inflige cette sanction administrative sont rejetées. Sont également rejetées les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 août 2022 à laquelle s'est substituée la décision du 6 septembre 2022 rejetant le recours contre la décision du 9 juin 2022 et confirmant la décision d'infliger l'amende administrative de 1 268 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
19. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".. Aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. "
20. La qualification de fausse déclaration des déclarations trimestrielles de ressources de Mme B pour la période de l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte des faits constatés dans le rapport d'enquête tels qu'exposés au point 1. L'intention frauduleuse est tout particulièrement établie par la déclaration de Mme B à l'agent enquêteur à qui elle a déclaré ne pas avoir porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources les montants de ses revenus pendant la période en litige afin de ne pas perdre le droit au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, et alors que de surcroît la situation de précarité alléguée n'est nullement établie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de remise de la dette de revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de solidarité.
21. Il n'appartient pas au tribunal de connaître des conclusions à fin d'aménagement de l'échéancier des remboursements mis à la charge de Mme B qui peut en faire la demande, si elle s'y croit fondée, auprès des services chargés de l'allocation de revenu de solidarité active.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Mme B ne justifiant pas de frais engagés pour ce litige, il ne peut lui être accordé aucune somme au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 4 août 2022 et à fin de décharge de l'indu de 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité pour avril et mai 2020.
Article 2 : La décision implicite née le 8 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B et mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 10 969,47 euros pour la période de juillet 2019 à juillet 2021 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au président du conseil départemental de l'Essonne et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2206375_20230922
Données disponibles
- Texte intégral