TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206376_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B C, représenté par Me Idourah, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2023 par une ordonnance du 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de M. François Bodin-Hullin, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 15 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. B C tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D A, déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par décision du directeur du CNAPS du 14 juin 2022, publiée sur le site internet de l'établissement public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : ()2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ". 4. Pour rejeter la demande de M. C tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause à deux reprises le 6 novembre 2019 à Vénissieux, puis le 20 mars 2021 à Rillieux-la-Pape pour faits de conduite d'un véhicule sans permis. 5. M. C fait valoir que les faits de conduite d'un véhicule sans permis qui lui sont reprochés résultent uniquement du fait qu'il n'a pas échangé son permis de conduire camerounais dans le délai d'un an requis et que le procureur de la république a d'ailleurs relevé, s'agissant des faits du 20 mars 2021, qu'ils présentaient un faible degré de gravité. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations quant à sa détention d'un permis de conduire étranger alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève la décision en litige, que l'intéressé a été mis en cause à deux reprises, le 6 novembre 2019 et le 20 mars 2021, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis prévus à l'article L. 221-2 du code la route, lesquels ont respectivement donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle et à une ordonnance pénale délictuelle. Quel qu'ait été le montant des amendes pénales retenues, ces faits récents, réitérés sur une courte période et commis alors que l'intéressé était titulaire d'une carte d'agent de sécurité privée et, à ce titre, soumis à des exigences déontologiques particulières prévues aux articles R. 631-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, révèlent, un comportement transgressif, contraire à la probité, et de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des biens et des personnes, par le risque qu'une telle conduite fait encourir aux autres usagers de la route, et notamment au regard des dommages potentiels auxquels elle les expose. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a en conséquence pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni faire une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, estimer que les agissements du requérant révélaient, à la date de la décision attaquée, un comportement incompatible avec la poursuite de la profession envisagée d'agent de sécurité privée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2206376_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel