TA67Juge UniqueJuge UniqueRadiation
TA67 · Juge Unique — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206377_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points consécutivement à l'infraction commise le 1er août 2022 : M. A soutient que la décision référencée " 48 " serait irrégulière étant donné que l'infraction du 1er août 2022 ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le Code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 521 du Code de procédure pénale : " Le tribunal de police connait des contraventions ". Selon les termes de l'article 522 du même Code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au Code de la route. 2. En l'espèce, M. A fait valoir pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur son titre de conduite, que les faits qui lui sont reprochés afférent à l'infraction commise le 1er août 2022 ont été commis par son beau-fils au moyen d'un véhicule qu'il lui a prêté. Toutefois, ce moyen fondé sur des circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté de points, relève exclusivement de l'office du juge judiciaire, en vertu des articles 529-2, 530 et 531-1 du Code de procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points du permis de conduire. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 9 septembre 2022 portant retrait de trois points affectés à son titre de conduite doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. IMMELE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2206377_20230310
Données disponibles
- Texte intégral