TA7715ème chambre15ème chambre
TA77 · 15ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206377_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 1er juin 2022, par laquelle M. C E demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Gard le 2 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 4 154 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale versée à tort du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 suite à l'arrêté de péril du 29 mai 2019. M. E doit être entendu comme soutenant que : - la créance est atteinte par la prescription biennale ; - il n'est pas le propriétaire ou l'usufruitier de l'immeuble du 21-23 rue de la Bienfaisance à Nîmes ; - il n'est pas l'unique héritier de Mme B E, son cohéritier, M. A D, demeurant à Calvisson (30420). Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. E n'est plus redevable d'aucun indu envers la caisse d'allocations familiales du Gard qui a annulé l'indu de 4 154 euros ainsi que la contrainte litigieuse du 2 mars 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport. Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 13 mai 2020, la caisse d'allocations familiales du Gard a informé Mme B E, propriétaire d'un immeuble au 21-23 rue de la Bienfaisance à Nîmes qu'elle loue à Mme F G, que, suite à un arrêté de péril du 29 mai 2019, les loyers ne sont plus dus depuis juin 2019. En conséquence, l'allocation de logement familiale lui a été versée à tort pour les mois de juin 2019 à avril 2020 inclus et elle est donc redevable de la somme de 4 154 euros. Par la contrainte du 2 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard réclame à Mme B E et à son fils, M. C E le paiement de la somme de 4 154 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale du 1er juin 2019 au 30 avril 2020. Par la présente requête, M. E forme opposition à cette contrainte. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense qui n'ont pas été contestées par le requérant qui n'a produit aucun mémoire en réplique, que la caisse d'allocations familiales du Gard a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, annulé l'indu de 4 154 euros d'allocation de logement familiale du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 ainsi que la contrainte correspondante du 2 mars 2022 tendant à son recouvrement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. E sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales du Gard du 2 mars 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l'autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2206377_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel