TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206378_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août et le 20 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 23 février 2022 sur le site " démarches-simplifiées " ; toutefois, la préfecture ne lui a toujours pas proposé de rendez-vous ; un courrier en ce sens a été adressé à la préfecture, qui a répondu que la demande avait bien été reçue et ferait l'objet d'un traitement dans les meilleurs délais ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour fait obstacle à ce qu'il visite sa famille, à ce qu'il évolue dans son parcours professionnel et à ce qu'il entreprenne les démarches pour sa naturalisation, ainsi que le maintient en situation irrégulière, l'exposant à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant n'établit ni l'ancienneté de son séjour en France, ni l'exercice d'une activité professionnelle, que les démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation sont récentes, et que sa demande de rendez-vous, enregistrée le 23 février 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées ", est en cours de traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 1er mai 1985, expose avoir sollicité, le 23 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches simplifiées ". Ce dossier est en cours d'instruction. Par un courrier du 25 mai 2022, le préfet de l'Essonne a informé M. A que sa demande avait bien été reçue et ferait l'objet d'un traitement dans les meilleurs délais. Par la présente requête, le requérant demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin de convocation : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. A a déposé, le 23 février 2022, son dossier de demande d'admission au séjour via la nouvelle procédure " démarches-simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut de l'impossibilité de rendre visite à sa famille, de l'obstacle constitué par sa situation irrégulière à l'évolution dans son parcours professionnel et à l'entreprise de démarches ultérieures pour sa naturalisation, ainsi que du risque d'éloignement qui pèse sur lui. Toutefois, le dépôt de sa demande présente, comme l'oppose le préfet en défense, un caractère récent alors que l'intéressé déclare être entré en France depuis 2019, et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation avant le mois de février 2022. En outre, si M. A soutient que le délai de traitement des dossiers est désormais de dix mois et non de trois comme indiqué sur le site internet de la préfecture, il ne démontre pas en quoi cette augmentation du délai d'instruction préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dans les circonstances précédemment exposées. Ainsi, M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206378_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA