TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206378_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B C, représenté par Me Goutte, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission n'apporte pas la preuve que la personne ayant réalisé l'instruction y était habilitée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 dès lors qu'elle est uniquement fondée sur les informations collectées des bases de données à caractère personnel gérées par les forces de l'ordre ; - elle méconnaît l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits reprochés ne peuvent justifier le refus de renouveler sa carte professionnelle, ceux-ci n'ayant fait l'objet que d'un rappel à la loi et ne constituant pas un vol mais une inattention ; - le refus de renouveler sa carte professionnelle lui cause un préjudice. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 1er juin 1980, est agent de sécurité au sein de la société Fiducial Private Sécurité. Sa carte professionnelle arrivant à expiration, il a saisi, par un courrier du 6 novembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) afin d'en obtenir le renouvellement. Par une décision du 25 février 2022, la CLAC a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle, au motif qu'il a été mis en cause le 28 janvier 2021, à Claye-Soully, pour des faits de vol simple. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 5 mars 2022, qui a été rejeté par une décision du président de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS le 5 septembre 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du CNAPS qui s'est substituée à celle de la CLAC du 25 février 2022 et à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'enquête administrative a été réalisée par un agent du CNAPS qui disposait d'une habilitation spéciale pour accéder au fichier de traitement des antécédents judiciaires, laquelle a été accordée par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine par un arrêté du 4 août 2020. Le numéro matricule de cet agent est mentionné sur sa fiche d'habilitation et correspond à celui porté sur l'extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires, consulté par ce dernier le 10 novembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'habilitation du gestionnaire en charge de l'enquête administrative ne peut, en tout état de cause, être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés susvisée, selon lesquelles " aucune () décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ". Ces dispositions ayant été abrogées à la date de la décision attaquée, la requérante doit être regardée comme soutenant que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 47 de la même loi. 4. Aux termes de l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés susvisée : " Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne./Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage, à l'exception :/ 1° Des cas mentionnés aux a et c du 2 de l'article 22 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sous les réserves mentionnées au 3 du même article 22 et à condition que les règles définissant le traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre soient communiquées, à l'exception des secrets protégés par la loi, par le responsable de traitement à l'intéressé s'il en fait la demande ;/ 2° Des décisions administratives individuelles prises dans le respect de l'article L. 311-3-1 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration, à condition que le traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la présente loi. Ces décisions comportent, à peine de nullité, la mention explicite prévue à l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ces décisions, le responsable de traitement s'assure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard./Par dérogation au 2° du présent article, aucune décision par laquelle l'administration se prononce sur un recours administratif mentionné au titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. ". 5. M. C doit être regardé comme faisant valoir que l'administration ne pouvait lui opposer un refus en se fondant uniquement sur la consultation du fichier système de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois, la CNAC pouvait légalement fonder sa décision sur les résultats d'une enquête administrative intégrant la consultation du système de traitement des antécédents judiciaires, en application des dispositions citées au point précédent. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier qu'elle se serait estimée liée par les mentions de ce fichier en s'abstenant à tort d'exercer son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (.) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " 7. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C, la CNAC s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait été mis en cause, le 28 janvier 2021, en qualité d'auteur de faits de vol simple ayant donné lieu à un rappel à la loi par un officier de police judiciaire. Il en a déduit que ces faits, qui sont récents et ont été commis alors que l'intéressé était titulaire d'une carte professionnelle de sécurité, révélaient un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatible avec l'exercice de l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage. 8. M. C soutient qu'il n'a pas eu l'intention de voler la veste d'une valeur de 29 euros dès lors que cette circonstance est due à une simple inattention de sa part, en l'ayant déposée, après essayage, sur le guidon du vélo qu'il venait d'acheter à sa fille et pour l'avoir totalement oublié lorsqu'il s'est dirigé vers la sortie du magasin. 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C indiquait, dans le recours administratif préalable qu'il a adressé au CNAPS le 23 novembre 2021, non pas avoir déposé la veste sur le guidon du vélo qu'il venait d'acquérir, mais de l'avoir gardé sur lui au moment de son interpellation par les agents de sécurité du magasin. Les allégations tardives du requérant ne sont attestées par aucune pièces du dossier. Dans ces conditions, il ne peut sérieusement alléguer que les faits qui lui sont reprochés sont dus à une simple erreur d'inattention de sa part. De tels faits révèlent un manquement au devoir de probité incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, alors même que ces faits n'auraient donné lieu qu'à un simple rappel à la loi et à aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser d'autoriser M. C à exercer la profession d'agent de sécurité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que par les seuls moyens qu'il invoque, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle est illégale. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Il résulte de ce qui précède que la décision du conseil national des activités privées de sécurité n'étant pas entachée d'illégalité, aucune faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier à l'égard de M. C n'est établie. Par suite, et soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le CNAPS, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2206378_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel