TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206379_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 5 et 19 décembre 2022, M. C , représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, faute de justification de l'existence d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
- il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prince-Fraysse, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. C, qui a développé les moyens soulevés dans la requête, notamment la situation familiale particulière dans laquelle le requérant est placé.
- la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M C, ressortissant pakistanais, est entré en France selon ses déclarations le 4 juillet 2022. Le 4 août 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde pour déposer une demande d'asile. Après instruction de son dossier, un relevé de ses empreintes décadactylaires a fait apparaitre que l'intéressé avait formulé une demande d'asile aux Pays-Bas. Les autorités de ce pays ont alors été saisies le 12 août et ont donné leur accord explicite de reprise en charge le 24 aout 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, la préfète de la Gironde a décidé du transfert de M. C aux Pays-Bas. Dans la présente instance, le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le statut de réfugié a été accordé au cousin du requérant à raison des persécutions qu'il a subies au Pakistan du fait de son orientation sexuelle. Les pièces produites et non contestées établissent qu'il a bénéficié de la protection effective du requérant lequel a subi des représailles pour ce motif mettant en danger sa sécurité physique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que deux des trois frères du requérant sont en situation régulière sur le sol national et exercent une activité professionnelle dans le bâtiment et les pièces produites sont de nature à établir que le requérant entretient des liens étroits au moins avec l'un d'entre eux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation particulière du requérant qui pourrait, le cas échéant, invoqué les motifs qui ont conduit à l'octroi de la protection internationale accordé à son cousin, et alors même qu'il n'est pas membre de sa famille au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 portant transfert du requérant aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale selon les dispositions de l'article L. 512-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lanne, avocat de M. C, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire .
Article 2 : L'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé le transfert de M. C aux autorités néerlandaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale selon les dispositions de l'article L. 512-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lanne, avocat de M. C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Lanne et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le rapporteur,
P. D
La greffière,
H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2206379_20221221
Données disponibles
- Texte intégral