TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206379_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort, au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet du Morbihan n'a pas requalifié sa demande pour la regarder comme présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- c'est à tort que le préfet du Morbihan a considéré qu'il était en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter aux services de gendarmerie est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A été admis partiellement (55%) au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant tunisien, est entré en France le 10 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par l'Italie. Il a sollicité, le 9 juin 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A été admis partiellement (55%) au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 janvier 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à Mme D B, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité aux fins de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué, signé par Mme B, n'avait pas à viser l'arrêté portant délégation de signature. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté du
28 novembre 2022 doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué précise, pour chacune des décisions qu'il comporte, les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Morbihan, par un motif que le requérant ne conteste pas, a rejeté cette demande faute pour M. A de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour. Le préfet du Morbihan a également examiné la demande de M. A au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du même code et a refusé, par un motif que le requérant ne conteste pas davantage, de délivrer une carte de séjour sur ce fondement dès lors que M. A, détenteur d'un visa de court séjour et n'ayant pas rempli les formalités de déclaration requises en pareil cas, doit être regardé comme entré irrégulièrement en France.
6. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le préfet du Morbihan n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué à l'appui de sa demande, il n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la demande dont il était saisi sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, il n'était pas davantage tenu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de faire compléter à cet effet la demande du requérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. En l'espèce, à supposer que le seul visa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'arrêté attaqué révèle que la demande de M. A aurait été examinée au regard des dispositions de cet article, ce dernier, qui fait valoir qu'il séjourne en France depuis six ans, qu'il s'est marié en 2022 avec une ressortissante française avec qui il entretenait une relation depuis 2020 et qu'il exerce la profession de coiffeur depuis 2017, n'établit pas que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces seules circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 précité.
10. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est marié à une ressortissante française qu'il connaîtrait depuis 2020, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré le
7 mai 2022, soit seulement six mois avant la date de la décision attaquée, alors qu'à l'exclusion d'une attestation de son épouse, les autres pièces du dossier, et notamment la facture d'électricité versée au dossier, n'attestent de l'existence d'une communauté de vie que depuis 2021. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas avoir conservé des relations familiales dans son pays d'origine, quitté à l'âge de 28 ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser
la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. () ".
13. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que le 3° de l'article L. 611-1 réservait une simple faculté pour l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français et que, dès lors, il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision imposant la remise du passeport et la présentation aux services de gendarmerie :
16. En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision imposant la remise du passeport et la présentation aux services de gendarmerie est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, faute pour le requérant de démontrer en quoi les mesures de contrôle auxquelles il est astreint porteraient une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2206379_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel