TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206380_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. E D, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " motifs exceptionnels " sans délai et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est également entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision est également entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale sur le territoire en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D sont infondés. Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par M. D, enregistré le 7 novembre 2022, n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ukrainien né en 1981, a sollicité, le 19 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. D en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C A, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021 et produit en défense, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, en l'espèce, il ressort de sa lecture même que l'arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. D. Il vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. D, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Bien que M. D justifie résider habituellement en France depuis le mois de juillet 2015 et ce jusqu'en 2018 avec son épouse et leurs deux enfants dont un est né en France le 28 juillet 2017, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté le requérant était séparé de son épouse et de ses enfants depuis trois ans, ceux-ci résidant en Ukraine en raison de problèmes de santé dont souffrirait l'épouse du requérant. Par ailleurs, dès lors que la légalité d'une décision doit être appréciée à la date de son édiction et qu'à cette date, la guerre en Ukraine dont M. D fait état n'avait pas encore été déclarée, rien ne faisait alors obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Ukraine, le requérant âgé de quarante ans n'y est pas dépourvu d'attaches dès lors qu'y résident ses parents, sa sœur et qu'il y a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans avec son épouse et ses enfants. La circonstance que son épouse soit revenue en France le 7 mars 2022 et soit désormais bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire n'a pas davantage d'influence sur la légalité de l'arrêté. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre pas d'insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait, d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 6, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 la guerre en Ukraine n'avait pas été déclarée à la date de l'arrêté attaqué et les enfants du requérant qui y résidaient étaient déjà séparés de leur père. L'intérêt supérieur des enfants de M. D ne s'opposait donc pas à ce que la cellule familiale s'y reconstitue. Il n'est par ailleurs pas établi qu'ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité, dès lors qu'il est constant que l'aîné a notamment pu le faire de 2019 à 2021. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité et, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Il est constant que la guerre a été déclarée en Ukraine le 24 février 2022, qu'en conséquence le Conseil de l'Union européenne, par une décision du 4 mars 2002, a mis en œuvre une protection temporaire en faveur des ukrainiens, statut dont a bénéficié l'épouse du requérant. Cependant, dès lors que l'Ukraine n'était pas en état de guerre à la date de l'arrêté du 17 décembre 2021, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En tout état de cause, le requérant dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait exposé personnellement à un risque de traitements inhumains et dégradants à la date de l'arrêté attaqué. 14. Il résulte de ce qui précède, et sous réserve que l'administration ne mette pas à exécution la mesure d'éloignement prononcée, la guerre en Ukraine y faisant obstacle, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé P-Y. B L'assesseure la plus ancienne, signé C. Simeray La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206380_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel