TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206381_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 18 octobre 2022, M. F B, représenté par Me Desfour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée de vices de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) permettant de vérifier la régularité de la procédure et de l'avis ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'absence d'accessibilité des soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 30 septembre 2022, en qualité d'observateur dans la présente instance, qui ont été communiquées aux parties le 10 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1963, a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé, la dernière ayant expiré le 22 février 2022. Il a sollicité le 3 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 3 mai 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. C A, chef du bureau, qui a lui-même reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et les interdictions de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision de refus de séjour en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en particulier que M. B allègue être entré en France au cours de l'année 2013, qu'il n'établit pas s'y être maintenu continuellement depuis, que selon l'avis médical de l'OFII, l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas son maintien sur le territoire, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers le Maroc, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée comporte de manière suffisamment circonstanciée l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ( ) ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 6. En l'espèce, l'arrêté en litige vise l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 mars 2022, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de le communiquer à M. B ni avant ni après l'édiction dudit arrêté, a produit dans le cadre de la présente instance permettant tant au requérant qu'au juge de vérifier que ledit collège a été effectivement saisi. Par ailleurs, cet avis est signé par les trois médecins du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont ne fait pas partie le médecin rapporteur désigné. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru tenu par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser le titre de séjour demandé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour à un étranger qui se prévaut de ces dispositions de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. Pour rejeter la demande du requérant tendant à la délivrance de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 30 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces que le requérant souffre d'une dépression sévère accompagnée d'un diabète de type 2, des complications ophtalmologiques et néphrologiques du diabète et d'une hypertension artérielle. Il a notamment été hospitalisé pour des épisodes de rechutes en avril 2019, août 2020 et de janvier à mars 2021, raison pour laquelle il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 11 mars 2021 au 22 février 2022 et bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire. Toutefois, si deux certificats médicaux précisent que l'absence de traitement comprise notamment comme une rupture du suivi psychiatrique peut entrainer des conséquences graves et notamment un risque de suicide et qu'un tel traitement n'est pas disponible au Maroc, ces certificats médicaux ne sont appuyés par aucun document faisant état des connaissances de ces deux professionnels sur le système de santé marocain. En outre, en produisant un rapport de l'Observatoire national du développement humain du Maroc qui fait état de manière très générale d'importantes difficultés à assurer une prise en charge spécialisée pour les troubles psychiatriques, il n'établit pas qu'elle ne serait pas assurée au Maroc. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une appréciation erronée sur la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine doit être écarté. Il ne ressort également pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir, préalablement au refus de renouvellement du titre de séjour contesté, la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut dès lors qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. B, âgé de 59 ans à la date de l'arrêté et qui justifie résider en France depuis 2014, est célibataire et sans enfant à charge. En dépit d'une présence conséquente sur le territoire et d'une insertion professionnelle, le requérant n'établit pas y avoir fixé le centre de ses attaches familiales et personnelles dès lors que sa fratrie réside au Maroc où il a vécu jusqu'à cinquante et un ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° du I de l'article L. 611-1 précité, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative à la décision de refus de séjour et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé ainsi qu'il a été dit plus haut, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il ne ressort également pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 16. En l'absence de tout élément particulier invoqués, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 6. 17. M. B ne peut pas utilement invoquer les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. L'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. B est de nationalité marocaine et qu'à défaut d'exécution volontaire par l'intéressé dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination ne serait pas suffisamment motivée et que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 19. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui se bornent à renvoyer aux éléments développés au soutien de la contestation des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement. 20. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 10, et dès lors que le requérant n'établit pas qu'un traitement approprié ne serait pas disponible au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le greffier, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2206381
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Chronologie de l'affaire
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TA1322 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206381_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206381_20221122
Données disponibles
- Texte intégral