TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206381_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Benvenuto, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler " la décision, de cessation des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 13 avril 2022 " ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 200 euros, à condition que Me Benvenuto renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. . Par des lettres en date du 26 octobre 2023, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, dès lors que celles-ci sont dirigées contre une " notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil " en date du 13 avril 2022 qui ne présente pas le caractère d'une " décision " au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par une décision en date du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 3. La requête de Mme A, qui est de nationalité ivoirienne, tend à l'annulation d'une " décision " de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant " cessation des conditions matérielles d'accueil en date du 13 avril 2022 ". Toutefois, le seul acte émanant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 13 avril 2022 versé au dossier est une " notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil " par laquelle la directrice territoriale de cet établissement public à Montrouge informe Mme A qu'elle a l'intention de mettre totalement aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficie au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et lui indique, d'une part, qu'elle dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la direction territoriale et, d'autre part, qu'à défaut la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil deviendra effective. Cette lettre d'intention ne présente donc pas le caractère d'une " décision " au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative mais constitue une simple mesure préparatoire qui peut, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions utiles sont rappelées au point 2, conduire l'Office français de l'immigration et de l'intégration à prononcer une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, qui ferait grief à la requérante et serait susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A sont, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI La conseillère, signé M. LOUAZELLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2206381_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel