TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206382_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. D A, représenté par Me Alvarenga Silva, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2022 de refus de séjour prise par le préfet de l'Essonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de la renouveler pendant la durée de la procédure administrative, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens ;
5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; en outre son contrat de travail risque d'être rompu de sorte qu'il risque de trouver dans une situation de précarité économique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a des conséquences manifestement excessives au égard à sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence ; il ne communique aucune pièce démontrant qu'il risque de perdre son emploi ;
- - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est suffisamment motivée en droit et en fait, qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 30 avril 2021 dès lors que le requérant a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour le 14 février 2022 et qu'à cette date il ne justifiait pas d'un diplôme obtenu dans l'année lui ouvrant le droit à la délivrance d'un tel titre de séjour ; s'agissant de sa situation professionnelle, il ne démontre pas avoir déposé l'ensemble des documents dont il se prévaut auprès des services préfectoraux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. D A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 septembre 2022 à 11h en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Alvarenga Isadora qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ;
- les observations de Me Faugeras, pour le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il précise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. D A, de nationalité brésilienne, demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2022 de refus de séjour prise par le préfet de l'Essonne.
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'une part, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches() ". L'arrêté du 30 avril 2021 prévoit que, lors de la demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi création d'entreprise ", l'étranger doit présenter un diplôme de grade au moins équivalent au master obtenu dans l'année.
5. En l'espèce, le requérant établit qu'avant l'expiration de son titre de séjour, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 19 janvier 2022 sur la plateforme " Démarches simplifiées ". A cette date il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 30 avril 2021 dès lors qu'il disposait d'un diplôme de grade au moins équivalent au master obtenu dans l'année. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 30 avril 2021, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2022 de refus de séjour prise par le préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. D A dans un délai d'un mois à compter de la notification de présente ordonnance. En application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros au requérant.
O R D O N N E
Article 1er : La décision du 2 août 2022 de refus de séjour prise par le préfet de l'Essonne, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. D A dans un délai d'un mois à compter de la notification de présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. D A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Me Alvarenga Isadora et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
SignéSigné
P. B S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2206382_20220909
Données disponibles
- Texte intégral